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07/04/2006 | FRANCE | N°06NT00479

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 07 avril 2006, 06NT00479


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février 2006 et le 15 mars 2006, présentés pour M. Landry Pascal X, demeurant chez M. Christian Y, au ..., par Me Anne Paladino, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-185 du 25 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 3 janvier 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalit

comme pays à destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février 2006 et le 15 mars 2006, présentés pour M. Landry Pascal X, demeurant chez M. Christian Y, au ..., par Me Anne Paladino, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-185 du 25 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 3 janvier 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 novembre 2005, de la décision du 2 novembre 2005 du préfet du Loiret lui refusant un titre de séjour ; qu'il entrait, ainsi, dans le cas où le préfet peut reconduire un étranger à la frontière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a produit, lors de l'audience du Tribunal administratif, une copie de la décision du 2 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié et a excipé, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ce refus, au regard de son droit à une vie privée et familiale normale ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal a répondu à ce moyen ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;

Considérant que M. X doit être regardé comme excipant, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2006 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision susmentionnée du 2 novembre 2005 ; que cette décision, notifiée le 4 novembre suivant, a fait l'objet d'un recours gracieux en date du 14 novembre 2005, rejeté par une décision du 2 décembre 2005 ; qu'en l'absence de preuve de notification de cette dernière décision, la décision de refus d'un titre de séjour du 2 novembre 2005 n'était pas définitive à la date à laquelle M. X a invoqué son illégalité par la voie de l'exception ; qu'ainsi, cette exception d'illégalité est recevable ;

Considérant que le refus de titre de séjour, qui faisait suite à une demande de carte de séjour temporaire mention salarié, est fondé à titre principal sur la situation de l'emploi dans le département du Loiret pour le secteur d'activité concerné ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation d'ensemble de la situation de l'emploi faite par le préfet du Loiret soit manifestement erronée ; que les circonstances, au demeurant non établies, que l'emploi proposé à M. X comporte des contraintes d'isolement géographique et que M. Y, qui l'héberge, ne trouve pas de salarié pour pourvoir ledit emploi, sont sans incidence pour l'appréciation du droit de l'intéressé à obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, au regard des dispositions précitées du code du travail ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que la décision de refus de titre de séjour ne soit pas définitive, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Loiret prît l'arrêté contesté de reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, que M. X, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte pas la preuve qu'il a la charge de sa soeur mineure ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il ne disposerait plus d'attaches familiales au Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté porte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 28 avril 2003 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 8 juin 2004 par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il a subi des pressions et qu'il a été persécuté au cours de ses études de journalisme suivies en République démocratique du Congo, les pièces qu'il produit à l'appui de ses affirmations sont insuffisantes pour établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il ait sollicité un réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est sans incidence pour l'appréciation de la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Landry Pascal X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00479
Date de la décision : 07/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PALADINO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-07;06nt00479 ?
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