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07/04/2006 | FRANCE | N°06NT00450

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 07 avril 2006, 06NT00450


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février 2006 et le 23 février 2006, présentés pour M. Vedat X, élisant domicile au centre de la croix rouge française, ..., par Me Corinne Samson, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-029 du 9 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2006 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la

Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés pour excès d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février 2006 et le 23 février 2006, présentés pour M. Vedat X, élisant domicile au centre de la croix rouge française, ..., par Me Corinne Samson, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-029 du 9 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2006 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la note en délibéré, présentée le 28 mars 2006 pour M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signé à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- les observations de Me Samson, avocat de M. Vedat X,

- les observations de Me Robiou-du-Pont, avocat de Mlle Gamze X et de M. Baran X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 janvier 2005, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le cas où un étranger peut être reconduit à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que les stipulations des articles 2, 4, 6, 8, 9, 12 et 19 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à new York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations desdits articles pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre ; que, le gouvernement français ayant déclaré que l'article 30 de la convention n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République française, cet article ne peut pas davantage être utilement invoqué ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'ait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la même convention, dès lors que l'arrêté contesté n'implique pas que les enfants soient séparés de leur mère ; qu'il n'appartenait pas au préfet de vérifier auprès des autorités turques que les stipulations de l'article 30 de ladite convention étaient respectées par lesdites autorités ;

Considérant que M. X ne saurait invoquer utilement les stipulations de la convention européenne sur l'exercice des droits de l'enfant du 25 janvier 1996, signée par la France le 4 juin 1996, mais qui ne figure pas au nombre des conventions internationales ayant été ratifiées dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;

Considérant que le principe posé par les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : La Nation garantit à tous la protection de la santé, de la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. X ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;

Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière contesté, et à la circonstance que Mme X fait également l'objet d'une mesure de reconduite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure contestée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que la seule circonstance qu'un acte d'accusation, dont l'authenticité n'est pas établie, ait été délivré par la Cour des atteintes à la sûreté de l'Etat de Diyarbakir le 20 octobre 2001, ne permet pas de faire regarder comme établis les risques encourus par M. X en cas de retour en Turquie ; qu'il n'appartenait pas au préfet d'Ille-et-Vilaine de rechercher auprès des autorités turques des informations sur les conditions dans lesquelles ces actes judiciaires allaient être exécutés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Verdat X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00450
Date de la décision : 07/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-07;06nt00450 ?
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