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07/04/2006 | FRANCE | N°06NT00184

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 07 avril 2006, 06NT00184


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour Mlle Leihong X, demeurant ..., par Me Armel Maugin, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-25 du 9 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 27 décembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Chine comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annule

r ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une aut...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour Mlle Leihong X, demeurant ..., par Me Armel Maugin, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-25 du 9 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 27 décembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Chine comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il se prononce sur son droit à un titre de séjour ;

4°) à titre principal, de condamner l'Etat à verser à Me Maugin une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

5°) à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- les observations de Me Maugin, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 octobre 2005, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté de reconduite :

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle X, en date du 27 décembre 2005, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, si cet arrêté ne mentionne pas que la requérante vivait en concubinage avec un ressortissant français et avait conclu avec celui-ci un pacte civil de solidarité le 5 décembre 2005, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen préalable de la situation de la requérante ; que, par suite, les moyens invoqués par Mlle X et tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et de ce qu'il serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité :

Considérant que la décision du 26 octobre 2005 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour mention étudiant a fait l'objet d'un recours gracieux reçu par les services de la préfecture le 20 décembre 2005 ; qu'ainsi, à la date à laquelle l'illégalité, par la voie de l'exception du refus de titre de séjour a été invoquée, soit le 8 février 2006 dans la requête d'appel, ladite exception était recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France le 12 septembre 2001, dans le but de préparer le diplôme d'université de langue, économie et gestion, qu'elle a obtenu, s'est inscrite successivement en 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 en maîtrise d'administration économique et sociale ; que, n'ayant pas obtenu ce dernier diplôme, elle s'est inscrite pour la 4ème fois dans la même discipline en 2005/2006 ; que, si l'intéressée entend justifier ses échecs successifs par les difficultés linguistiques qu'elle rencontre, elle n'établit pas suivre avec assiduité les enseignements dispensés, et ne verse à l'appui de ses allégations aucun élément concernant ses résultats dans la discipline concernée ; qu'en estimant que le caractère réel et sérieux des études de Mlle X n'était pas démontré, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que Mlle X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision du 26 octobre 2005 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire est entachée d'illégalité ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'à supposer que le préfet d'Ille-et-Vilaine ait commis une erreur de fait en indiquant que Mlle X était célibataire, alors qu'elle était, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, titulaire d'un pacte civil de solidarité depuis le 5 décembre 2005, cette circonstance n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité, dès lors que la conclusion dudit pacte est récente, et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en prenant en considération la nouvelle situation de Mlle X ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Leihong X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00184
Date de la décision : 07/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-07;06nt00184 ?
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