Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2004, présentée pour l'établissement public médico-social “Le Littoral, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est ..., par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes ; l'établissement public médico-social “Le Littoral”demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-4919 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par son fils au cours de son séjour dans cet établissement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de condamner Mme à lui verser une somme de 1 068 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- les observations de Me Poignard, avocat de l'établissement public médico-social “Le Littoral” ;
- les observations de Me Flynn, substituant Me Salaün, avocat de Mme
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811 ;1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222 ;13 du même code, que le tribunal administratif statue, en premier et dernier ressort, sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 8 000 euros, alors que l'article R. 222-15 précise que ce même montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la demande introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ;
Considérant que Mme a demandé au Tribunal administratif de Nantes de condamner l'établissement public médico-social “Le Littoral” à lui verser une indemnité de 38 000 F (5 793,06 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'agression subie par son fils au cours de son séjour dans cet établissement et une somme de 1 000 F (152,45 euros) au titre des frais d'expertise ; qu'ainsi, la somme totale de 39 000 F (5 945,51 euros) demandée par Mme se situait en-deçà du seuil de 8 000 euros fixé par les dispositions précitées de l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; que, par suite, cette action est de celles dans lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, en application des dispositions de l'article R. 222 ;13 de ce code ; que, dès lors, la requête de l'établissement public médico-social “Le Littoral” tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes a le caractère d'un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ; que, compte tenu des mentions erronées figurant dans la lettre de notification du jugement adressée par le tribunal à l'établissement public médico-social “Le Littoral” et qui ont conduit ce dernier à présenter sa requête devant la Cour, ladite requête doit être transmise au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'établissement public médico-social “Le Littoral” est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public médico-social “Le Littoral”, à Mme X... , à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire et au ministre de la santé et des solidarités.
N° 04NT00269
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