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31/03/2006 | FRANCE | N°05NT00965

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 mars 2006, 05NT00965


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2005, présentée pour Mme Marie-Esther X, demeurant ..., par la SELARL Duplantier, Jevtic, Mallet-Giry, Rouichi, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1216 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2002 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de cette même autorité rejetant le recours gracieux formé le 22 novembr

e 2002 à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler ces deux décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2005, présentée pour Mme Marie-Esther X, demeurant ..., par la SELARL Duplantier, Jevtic, Mallet-Giry, Rouichi, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1216 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2002 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de cette même autorité rejetant le recours gracieux formé le 22 novembre 2002 à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, fait appel du jugement en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2002 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de cette même autorité rejetant le recours gracieux formé le 22 novembre 2002 à l'encontre de cette décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour, présentée par Mme X, a été rejetée par une décision du préfet du Loiret en date du 25 octobre 2002 ; que cette décision, qui énonce les conditions de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que si Mme X a formé un recours gracieux contre ladite décision et que si ce recours a été rejeté par une décision implicite le 22 janvier 2003, dont elle a demandé vainement la communication des motifs, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision implicite, dès lors que la loi du 11 juillet 1979 n'impose pas que le rejet d'un recours contre une décision motivée ait lui-même à être motivé ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 auraient été méconnues ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a pris sa décision expresse de refus de titre de séjour, le préfet du Loiret, qui avait été saisi par la requérante d'une demande de titre de séjour mentionnant le séjour en France de son mari, titulaire d'une carte de résident, et son désir de profiter de la présence de celui-ci et de ses enfants, ignorait que les époux X étaient en réalité divorcés depuis 1995 ; qu'il ne peut dans ces conditions lui être fait grief d'avoir refusé à Mme X une carte de séjour temporaire au motif qu'elle était en situation de demander le bénéfice du regroupement familial ;

Considérant que si Mme X fait valoir que trois de ses enfants et plusieurs de ses petits-enfants résident en France depuis de nombreuses années et que sa plus jeune fille y est décédée en 2000, ces circonstances ne permettent pas, alors que l'intéressée est séparée de son mari depuis 1982 et a vécu au Congo, où réside une de ses filles, jusqu'à son entrée en France en octobre 2000, de regarder les décisions du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour puis confirmant ce refus comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte excessive et comme étant ainsi contraires aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à l'âge de la requérante, à la circonstance que la garde de ses enfants avait été confiée à leur père par le jugement de divorce et qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays, le préfet, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Esther X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 05NT00965

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00965
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-31;05nt00965 ?
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