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31/03/2006 | FRANCE | N°05NT00953

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 mars 2006, 05NT00953


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2005, présentée pour Mme Roza X, demeurant ..., par Me Riandey, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-01088 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret en date du 11 septembre 2002 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son époux, ensemble les décisions des 21 novembre 2002 et 21 octobre 2003 de la même autorité et du ministre de

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2005, présentée pour Mme Roza X, demeurant ..., par Me Riandey, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-01088 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret en date du 11 septembre 2002 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son époux, ensemble les décisions des 21 novembre 2002 et 21 octobre 2003 de la même autorité et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, rejetant respectivement ses recours gracieux et hiérarchique ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Loiret d'autoriser son époux à résider en France au titre du regroupement familial ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 11 septembre 2002, le préfet du Loiret a refusé d'accorder à Mme X, ressortissante algérienne, le regroupement familial au bénéfice de son époux ; que X interjette appel du jugement du 12 avril 2005 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de ladite décision, confirmée par la décision du 21 novembre 2002 de la même autorité et par celle du 21 octobre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, rejetant, expressément, respectivement ses recours gracieux et hiérarchique ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction alors applicable : ''Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal (…)'' ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenue la décision contestée du préfet du Loiret, Mme X était sans emploi et que ses moyens d'existence, d'un montant de 953,80 euros, se limitaient, outre diverses allocations familiales et d'aide au logement, au seul revenu minimum d'insertion ; qu'ainsi, et alors que, contrairement à ce que soutient Mme X, il n'est pas établi que le préfet du Loiret aurait exclu, lors de l'appréciation des ressources de cette dernière, les prestations sociales qui lui étaient servies, la requérante ne pouvait être regardée comme disposant de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son époux, en sus des siens et de ceux de ses deux enfants ; que la circonstance que l'intéressée occuperait à présent un emploi lui procurant un revenu régulier est, en tout état de cause, inopérante, dès lors que la légalité de la décision du préfet doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant que Mme X, qui se borne à produire un document par lequel son frère résidant en France s'engage à lui apporter éventuellement un soutient financier et qui n'allègue pas qu'il lui serait impossible de vivre en Algérie, où elle a séjourné de 1995 à 2000 et où est né l'un de ses enfants, n'est dès lors pas fondée à soutenir que les décisions contestées, en tant qu'elles interdisent à son époux de séjourner en France auprès d'elle et de leurs enfants, méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret d'autoriser son époux à résider en France au titre du regroupement familial, ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Roza X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Roza X, au préfet du Loiret, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

2

N° 05NT00953

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00953
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RIANDEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-31;05nt00953 ?
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