Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2005, présentée pour Mme Mariama X, demeurant ..., par Me Blanc-Duny, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-4010 en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant comme irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision contestée en date du 4 mai 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme X en vue d'acquérir la nationalité française par naturalisation, au motif que trois de ses enfants mineurs aux Comores et qu'elle n'avait, en conséquence, pas fixé de manière stable ses attaches familiales en France au sens de l'article 21-16 du code civil ; que l'intéressée interjette appel du jugement en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant que le moyen invoqué par Mme X et tiré de ce que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a entaché sa décision du 4 mai 2004 d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la situation familiale de l'intéressée doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariama X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
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N° 05NT00700
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