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30/03/2006 | FRANCE | N°04NT01013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 mars 2006, 04NT01013


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Fosse Ronde, dont le siège est Fosse Ronde à Baillou (41170), représenté par son directeur en exercice, par la SCP Legrand, Legrand-Lejour, Pontruché ; Le GAEC de Fosse Ronde demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2044 du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de M. Michaël Y, annulé la décision en date du 29 novembre 2002 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher l'a autorisé à exploiter 7 ha 41 a de ter

res ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Fosse Ronde, dont le siège est Fosse Ronde à Baillou (41170), représenté par son directeur en exercice, par la SCP Legrand, Legrand-Lejour, Pontruché ; Le GAEC de Fosse Ronde demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2044 du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de M. Michaël Y, annulé la décision en date du 29 novembre 2002 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher l'a autorisé à exploiter 7 ha 41 a de terres ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 2 janvier 2006, le ministre de l'agriculture et de la pêche conclut à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans, qui lui avait été notifié le 28 juin 2004 ; que l'appel formé par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Fosse Ronde n'est pas susceptible d'aggraver la situation de l'Etat, lequel ne peut être regardé que comme ayant formé un appel principal ; que, par suite, ces conclusions sont tardives et ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du GAEC de Fosse Ronde :

Considérant qu'aux termes de l'article L.330-1 du code rural : La politique d'installation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l'installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d'une société mentionnée à l'article L.341-2. Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progressive, permettant d'organiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation agricole, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole. ; que, selon l'article L.331-1 du même code : L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. ; que l'article R.343-34 2° alors en vigueur du code rural dispose que, dans le cadre des programmes pour l'installation des jeunes en agriculture, l'Etat peut financer au titre du fonds pour l'installation des jeunes en agriculture des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.331-3 : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande… ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant que le GAEC de Fosse Ronde, dont le siège d'exploitation est à Baillou (Loir-et-Cher), a présenté le 30 août 2002 une demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une surface totale de 7 ha 41 a situées à Baillou et Valennes (Sarthe), enclavées au milieu de son exploitation et dont les preneurs en place devaient partir en retraite ; que, le 4 septembre 2002, M. Y, qui fixait à Valennes le siège de l'exploitation qu'il comptait créer, a présenté une demande de même nature portant sur des terres représentant une superficie totale de 45 ha 83 a, incluant celles qui faisaient l'objet de la demande du GAEC de Fosse Ronde ; que le préfet de la Sarthe a fait droit à la demande de M. Y par arrêté du 12 novembre 2002 ; qu'en revanche, par décision en date du 29 novembre 2002, suivant l'avis émis en ce sens par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet de Loir-et-Cher a accordé au GAEC de Fosse Ronde l'autorisation qu'il sollicitait, dont le Tribunal administratif d'Orléans a, par jugement appelé du 22 juin 2004, prononcé l'annulation ;

Considérant que l'annexe 1 à l'arrêté préfectoral du 13 juin 2002 relatif au schéma directeur des structures agricoles du département de Loir-et-Cher inscrit l'installation d'un jeune agriculteur, à titre principal, âgé de moins de quarante ans au premier rang dans l'ordre des priorités qu'il établit, place l'agrandissement d'une exploitation dont la surface avant reprise est inférieure ou égale à deux unités de référence au quatrième rang et réserve le sixième et dernier rang aux installations et agrandissements d'exploitation qui ne font l'objet d'aucune autre priorité ; que ce schéma distinguant, par ailleurs, pour définir dans son article 3 les objectifs à atteindre, plusieurs catégories d'installations ou de réinstallations, au nombre desquelles figurent les installations progressives, il doit donc être regardé comme classant ce mode d'installation au sixième rang dans l'ordre des priorités retenu ; que M. Y, âgé de vingt-six ans, à la date de sa demande d'autorisation d'exploiter, l'a présentée en vue de créer sa propre exploitation, distincte de celle de ses parents avec lesquels il collaborait depuis plusieurs années ; qu'il a, d'ailleurs, bénéficié à ce titre de l'aide aux jeunes agriculteurs prévue par les articles R.343-3 et suivants du code rural ; que son projet prévoyait qu'une partie du cheptel permettant de mener son activité d'élevage serait issue de celui de son père mais que le matériel de l'ancienne exploitation en place serait repris ; qu'ainsi, s'il comptait étendre par la suite son exploitation et qu'il n'excluait pas de reprendre à terme l'exploitation familiale, le projet de M. Y consistait à exercer d'emblée une activité agricole personnelle sur des terres distinctes de celle-ci ; qu'il ne pouvait donc être regardé comme engagé dans une démarche d'installation progressive en qualité d'agriculteur en association avec un cédant au sens des dispositions précitées du code rural et de la sixième orientation du schéma directeur des structures agricoles du département de Loir-et-Cher ; que, par suite, sa demande, de nature à permettre l'installation d'un jeune agriculteur, à titre principal, âgé de moins de quarante ans, était de celles qui relevaient du premier et non du dernier rang de priorité défini par le schéma directeur des structures agricoles du département de Loir-et-Cher ; qu'elle était donc prioritaire par rapport à celle du GAEC de Fosse Ronde, laquelle était au nombre de celle qui sont placées au quatrième rang de priorité seulement par le même schéma ; que, dans ces conditions, en accordant au GAEC de Fosse Ronde l'autorisation qu'il sollicitait, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les dispositions du 1° de l'article L.331-3 du code rural ;

Considérant que le GAEC de Fosse Ronde ne peut utilement exciper ni des dispositions du 3° de l'article L.331-3 du code rural, ni du fait que son exploitation est mise en péril par la perte de surfaces postérieure à la décision attaquée, dès lors que celle-ci ne respectait pas, contrairement à l'obligation posée en ce sens par le 1° de cet article, l'ordre des priorités établi par le schéma directeur des structures agricoles du département de Loir-et-Cher ;

Considérant que la circonstance alléguée par le requérant et d'ailleurs retenue par la commission départementale d'orientation de l'agriculture de Loir-et-Cher, selon laquelle les propriétaires des terres en cause s'opposaient à leur reprise par M. Y et auraient refusé de lui consentir un bail n'est pas au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier l'autorisation consentie au GAEC de Fosse Ronde ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC de Fosse Ronde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GAEC de Fosse Ronde et à l'Etat la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le GAEC de Fosse Ronde à payer à M. Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupement agricole d'exploitation en commun de Fosse Ronde est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche sont rejetées.

Article 3 : Le groupement agricole d'exploitation en commun de Fosse Ronde versera à M. Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun de Fosse Ronde, à M. Michaël Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 04NT01013

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01013
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LEGRAND-LEJOUR PONTRUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-30;04nt01013 ?
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