Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 01-3627 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SA IMPRIMERIE POLLINA la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles, ainsi que des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 ;
2°) de décider que la société IMPRIMERIE POLLINA sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1998, à concurrence d'un montant de 21 147,11 euros correspondant aux droits et pénalités déchargés à tort par les premiers juges ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :
- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : “… Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration…” ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable est irrecevable à prétendre devant le juge de l'impôt à un dégrèvement supérieur à celui demandé dans sa réclamation ; que la société anonyme IMPRIMERIE POLLINA, dans sa réclamation contentieuse adressée à l'administration le 8 février 2001, a demandé le dégrèvement du supplément d'impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 à hauteur d'un montant total de 824 566 F (125 704,28 euros) ; qu'en première instance, les conclusions de ladite société tendaient à la décharge des impositions mises à sa charge d'un montant total de 963 282 F (146 851,39 euros) ; que si l'irrégularité de la procédure d'imposition était de nature à entraîner la décharge totale de l'imposition, les conclusions dont était saisi le tribunal administratif étaient irrecevables dans la mesure où elles excédaient, à concurrence d'un montant de 138 716 F (21 147,11 euros) le montant du dégrèvement sollicité par le contribuable dans ladite réclamation ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, dès lors, fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à l'intégralité des conclusions de la demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme IMPRIMERIE POLLINA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les droits et pénalités afférents aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 auxquelles la société anonyme IMPRIMERIE POLLINA a été assujettie sont remis à sa charge à concurrence d'un montant de 21 147,11 euros (vingt et un mille cent quarante-sept euros onze centimes).
Article 2 : Le jugement n° 01-3627 du 13 juillet 2005 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la société anonyme IMPRIMERIE POLLINA tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme IMPRIMERIE POLLINA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NT01728
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