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29/03/2006 | FRANCE | N°04NT01371

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 mars 2006, 04NT01371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2004, présentée pour la SA SOCIETE HOTELIERE DE LA CHAINE LUCIEN X..., dont le siège est ... à La Baule (44500), par Me Zamour, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE HOTELIERE DE LA CHAINE LUCIEN X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004812 en date du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle

a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de prononcer l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2004, présentée pour la SA SOCIETE HOTELIERE DE LA CHAINE LUCIEN X..., dont le siège est ... à La Baule (44500), par Me Zamour, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE HOTELIERE DE LA CHAINE LUCIEN X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004812 en date du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié et l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Rivault, substituant Me Zamour, avocat de la SOCIETE HOTELIERE DE LA CHAINE LUCIEN X... ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dispose : “1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : … 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables…” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seraient supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la SA Société nouvelle du Palais d'Emeraude, qui exploite un casino à Dinard (Ille-et-Vilaine), et dont les résultats sont imposés au niveau du groupe fiscalement intégré contrôlé par la société requérante, a constitué à la clôture de l'exercice 1996 une provision dite “jackpot progressif” destinée à tenir compte de la charge résultant de l'obligation de verser le montant du jackpot progressif, alimenté par une proportion préétablie des enjeux des joueurs de machines à sous, à celui qui tirera la combinaison gagnante ; que la société justifie le bien-fondé de cette provision par le fait que la proportion des enjeux affectée au jackpot progressif n'appartient pas au casino et constitue une charge inévitable, dont seule la date de son paiement est inconnue ; qu'elle précise en outre qu'en cas d'arrêt du jackpot progressif, les sommes cumulées qui n'ont pas été gagnées doivent être versées à des oeuvres sociales de la commune ;

Considérant toutefois que l'administration fait valoir sans être contredite qu'en vertu de la réglementation propre aux casinos, résultant notamment du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos et de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisés, les recettes des machines à sous sont constituées avant les prélèvements effectués au profit du Trésor et des communes par le produit brut des jeux qui correspond à la masse globale des enjeux des joueurs diminuée de leurs gains ; qu'il en résulte que le jackpot progressif, comme les autres gains versés aux joueurs, ne constitue pas pour l'entreprise une charge venant en déduction de ses produits, et ne peut par suite faire l'objet d'une provision ; que du fait des règles particulières auxquelles est ainsi soumis le traitement comptable des gains versés aux joueurs la société requérante ne peut utilement soutenir que l'absence de prise en compte des gains acquis aux joueurs à la clôture de l'exercice méconnaîtrait les principes de la comptabilité d'engagement et de l'annualité des exercices ;

Considérant que si la société requérante demande, sur le fondement du droit de compensation, que la provision en litige soit admise en déduction du résultat imposable en tant que charge à payer, ou dans un compte de produits constatés d'avance ou de tiers, cette demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée pour les raisons qui viennent d'être exposées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HOTELIERE DE LA CHAINE LUCIEN X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE HOTELIERE DE LA CHAINE LUCIEN X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HOTELIERE DE LA CHAINE LUCIEN X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOTELIERE DE LA CHAINE LUCIEN X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01371

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01371
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-29;04nt01371 ?
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