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29/03/2006 | FRANCE | N°04NT00910

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 mars 2006, 04NT00910


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2004, présentée pour la SNC PRELUDE, dont le siège est ... et pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Peters, avocat au barreau de Brest ; la SNC PRELUDE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003879 en date du 17 mai 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de

prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2004, présentée pour la SNC PRELUDE, dont le siège est ... et pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Peters, avocat au barreau de Brest ; la SNC PRELUDE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003879 en date du 17 mai 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes de la requête que les requérants se bornent à contester les suppléments d'impôt sur le revenu qui résultent des redressements apportés aux résultats de la SNC PRELUDE, dont M. X est l'associé ; que dès lors seuls sont en litige les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les requérants soutiennent que les notifications de redressement ne mentionnent pas les conséquences financières des rappels envisagés, en méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales aux termes duquel, dans sa version alors applicable : “A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (…)” ; que ces dispositions ne sont toutefois applicables qu'aux seules procédures contradictoires ; qu'il est constant que les rappels d'impôt en litige ont été établis selon la procédure de taxation d'office ; que par suite les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que la SNC PRELUDE, créée en 1987, a eu pour activité l'exploitation commerciale d'un voilier baptisé “Régalade” notamment en louant ce voilier dans le cadre de courses océaniques ; que le voilier était donné en location par M. X, unique associé à compter de 1988, moyennant le versement d'un loyer annuel de 120 000 F ; que l'administration, estimant que le voilier n'était plus utilisé depuis 1991 pour les besoins de l'exploitation et que la SNC avait cessé depuis lors toute activité, a refusé d'admettre en déduction des résultats de la SNC les loyers dus à M. X et corrélativement, a remis en cause l'imputation des déficits commerciaux de la SNC sur le revenu imposable de M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que le voilier “La régalade” n'était plus utilisé pour les besoins de l'exploitation depuis 1991 et que la SNC PRELUDE avait cessé toute activité depuis 1991 ; qu'ainsi, les loyers dus par la SNC ne pouvaient être admis en déduction des résultats de la SNC ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a annulé les déficits industriels et commerciaux imputés par M. X sur son revenu global ;

Considérant par ailleurs qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait remis en cause l'imputation des déficits antérieurs à 1991 ;

Considérant que si les requérants demandent que les revenus locatifs de M. X soient diminués des sommes de 120 000 F, pour 1991, et de 60 000 F, pour 1992, qui n'ont pas été perçues par M. X, il résulte de l'instruction que M. X n'a pas été imposé sur les loyers facturés à la SNC PRELUDE et que le vérificateur s'est borné à remettre en cause les déficits commerciaux imputés par l'intéressé sur son revenu global ; qu'ainsi les conclusions sont sur ce point dépourvues d'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la SNC PRELUDE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à la SNC PRELUDE la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la SNC PRELUDE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la SNC PRELUDE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00910

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00910
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PETERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-29;04nt00910 ?
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