Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 00-0630 en date du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. et Mme X une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 en conséquence du rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;
2°) de remettre cette imposition à la charge de M. et Mme X ;
3°) de réformer le jugement en ce sens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : “…4 bis Les adhérents des centres de gestion et association agréés… bénéficient d'un abattement de 20 p. 100 sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition… Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent… L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement…” ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il ne résulte pas de ces dispositions que la non application, en cas de redressement, de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion ou association agréés implique que la mauvaise foi du contribuable soit établie ; que c'est par suite à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif que la mauvaise foi des contribuables n'était ni alléguée ni établie pour leur accorder la réduction de l'imposition contestée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition assignée à M. et Mme X résulte d'un redressement établi selon la procédure non contestée d'évaluation d'office pour absence de déclaration des bénéfices de l'exploitation d'un bar-tabac se rapportant à la période du 1er avril 1996 au 31 juillet 1997, malgré une mise en demeure ; que la déclaration déposée tardivement par les contribuables le 23 janvier 1998 ne peut être regardée comme une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à ne pas appliquer d'abattement au redressement ainsi notifié, alors même que les contribuables auraient été de bonne foi et que ce retard de déclaration n'aurait pas eu de précédent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. et Mme X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 février 2002 sont annulés.
Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X.
N° 02NT01120
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