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28/03/2006 | FRANCE | N°04NT00845

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 mars 2006, 04NT00845


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2004, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Manche, représenté par son président en exercice, dont le siège social est Rond Point de la Liberté à Saint-Lô (50009), par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; le SDIS de la Manche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-523 du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal de Caen l'a condamné à verser à la société Pacifica, subrogée dans les droits de M. et Mme , ses assurés, une indemnité de 59 656,20 euros, avec

intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2003, en remboursement des débou...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2004, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Manche, représenté par son président en exercice, dont le siège social est Rond Point de la Liberté à Saint-Lô (50009), par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; le SDIS de la Manche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-523 du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal de Caen l'a condamné à verser à la société Pacifica, subrogée dans les droits de M. et Mme , ses assurés, une indemnité de 59 656,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2003, en remboursement des débours qu'elle a exposés pour la réparation des dommages causés par un incendie survenu le 11 janvier 2002 dans la propriété des intéressés ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme DELAUNDAY et la société Pacifica devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner M. et Mme et la société Pacifica à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 20 avril 2004, le Tribunal administratif de Caen a condamné le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Manche, à verser à la société Pacifica, agissant en qualité de subrogée dans les droits de M. et Mme X, ses assurés, une indemnité de 59 656,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2003, en remboursement des débours qu'elle a exposés pour la réparation des dommages causés par un incendie survenu le 11 janvier 2002 dans la propriété des intéressés ; que le SDIS de la Manche interjette appel de ce jugement ;

Considérant que le 11 janvier 2002, vers 13h40, un incendie s'est déclaré dans la maison d'habitation dont les époux sont propriétaires au lieudit “Les champs Touliers de Haut”, à Saint-Clément-Rancoudray (Manche) ; que les sapeurs-pompiers des centres de secours de Mortain, de Sourdeval et de Barenton, arrivés sur place vers 14 heures, ont quitté les lieux vers 18 heures après avoir circonscrit l'incendie qui avait détruit le rez-de-chaussée et une partie de la chambre située au premier étage, du côté ouest de la maison d'habitation ; que, toutefois, lors d'une ronde de surveillance effectuée vers 22 heures, les services de secours ont constaté que la toiture de la maison était en feu et ont procédé à une nouvelle intervention ; que ce second incendie a détruit la charpente et la toiture, ainsi que l'autre chambre située au premier étage, du côté est de la maison d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, lequel relève la proximité des zones de développement des deux incendies et le court délai qui a séparé le second feu du premier, ainsi que d'une photographie, jointe au procès-verbal de gendarmerie établi lors du premier incendie, montrant la présence d'un dégagement de fumée au-dessus de la partie est de la toiture, correspondant à la zone de départ du second incendie, que ce dernier sinistre, à défaut d'élément ayant pu conduire à retenir l'hypothèse d'un acte criminel, constitue une reprise du premier incendie ; qu'eu égard à l'ampleur de ce premier incendie, lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, a détruit le rez-de-chaussée de la maison de M. et Mme , ainsi qu'une partie de la chambre située au premier étage et a nécessité l'intervention de plusieurs centres de secours pendant une durée de quatre heures, la mesure de surveillance, qui n'a consisté qu'en la réalisation d'une ronde vers 22 heures, soit près de quatre heures après l'extinction du premier incendie, sans comporter la mise en place, sur les lieux, d'un piquet de surveillance chargé de s'assurer de la maîtrise définitive du sinistre, dans un immeuble resté inoccupé du fait du nécessaire départ de ses occupants, était insuffisante pour permettre aux services de secours de prévenir le risque de reprise de feu qui s'est réalisé ; que l'insuffisance de ce dispositif de surveillance constitue une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS de la Manche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS de la Manche, qui ne conteste pas le montant de 59 656,20 euros représentant les débours exposés par la société Pacifica pour la réparation des dommages causés à ses assurés par cet incendie, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable des conséquences dommageables dudit incendie et condamné à verser à cette société la somme précitée, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme et la société Pacifica, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser au SDIS de la Manche la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le SDIS de la Manche à verser à la société Pacifica une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que cette dernière a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SDIS de la Manche est rejetée.

Article 2 : Le SDIS de la Manche versera à la société Pacifica une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de la Manche, à la société Pacifica, à M. et Mme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04NT00845

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00845
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-28;04nt00845 ?
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