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28/03/2006 | FRANCE | N°04NT00172

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 mars 2006, 04NT00172


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 12 février 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3635 du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Combrit-Sainte-Marine-Ile Tudy, la somme de 233 086,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2000 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageab

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Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 12 février 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3635 du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Combrit-Sainte-Marine-Ile Tudy, la somme de 233 086,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2000 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageable de l'illégalité des décisions du 14 avril 1992 et 30 juin 1993 par lesquelles le préfet du Finistère a refusé à cet établissement public le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) relativement à des dépenses exposées par ce syndicat intercommunal en 1990 et 1991 pour la construction d'une maison d'accueil pour personnes âgées ;

2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par le SIVOM de Combrit-Sainte-Marine-Ile Tudy devant le Tribunal administratif de Rennes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 42 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat du SIVOM de Combrit-Sainte-Marine-Ile Tudy ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales interjette appel du jugement du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Combrit- Sainte-Marine-Ile Tudy, la somme de 233 086,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2000 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité des décisions des 14 avril 1992 et 30 juin 1993 par lesquelles le préfet du Finistère a refusé à cet établissement public le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) relativement à des dépenses exposées par ce syndicat en 1990 et 1991 pour la construction d'une maison d'accueil pour personnes âgées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : “III- Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds. (…)” ;

Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement qu'une attribution du FCTVA ne puisse avoir lieu à raison d'une immobilisation ayant déjà fait l'objet, lors de la présentation de la demande de versement, d'une cession ou d'une mise à disposition entrant dans les prévisions du texte ; qu'il résulte, toutefois, tant des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1988 susvisée, que des circonstances qui ont présidé à l'adoption du III de l'article 42 de cette loi, que, par “mises à disposition au profit d'un tiers”, le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée, à un tiers non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette notion de “mise à disposition au profit d'un tiers” n'a pas été modifiée par les dispositions de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993, au demeurant non applicables au présent litige, qui se sont bornées, sous certaines conditions, à instaurer une dérogation transitoire à la règle de non-éligibilité au FCTVA pour les immobilisations cédées ou mises à disposition à vocation de gendarmerie, d'habitation ou de tourisme social ; qu'il n'est pas contesté que les conditions dans lesquelles le SIVOM de Combrit-Sainte-Marine-Ile Tudy a confié à l'association de Trévidy la gestion de la maison d'accueil pour personnes âgées qu'il a réalisée, n'ont pas eu pour objet ou pour effet, d'avantager cette association et ne permettent pas, dès lors, de regarder cet investissement comme “mis à disposition” d'un tiers au sens des dispositions précitées de l'article 42 ;III de la loi du 29 décembre 1988 ; que, par suite, les décisions des 14 avril 1992 et 30 juin 1993 par lesquelles le préfet du Finistère a exclu du bénéfice du FCTVA les dépenses réalisées en 1990 et 1991 par le SIVOM de Combrit-Sainte-Marine-Ile Tudy, pour la construction de ladite maison de retraite sont entachées d'illégalité ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du SIVOM de Combrit-Sainte-Marine-Ile Tudy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui ne conteste pas le montant de 233 086,14 euros du préjudice financier dont le SIVOM de Combrit-Sainte-Marine-Ile Tudy demande réparation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'illégalité des décisions des 14 avril 1992 et 30 juin 1993 du préfet du Finistère et l'a condamné à verser audit SIVOM la somme précitée de 233 086,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2000 et capitalisation des intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser au SIVOM de Combrit-Sainte-Marine-Ile Tudy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera au SIVOM de Combrit-Sainte-Marine-Ile Tudy une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au syndicat à vocation multiple de Combrit-Sainte-Marine-Ile Tudy.

N° 04NT00172

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00172
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-28;04nt00172 ?
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