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27/03/2006 | FRANCE | N°04NT01429

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 mars 2006, 04NT01429


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2004, présentée pour Mme Marie-Eugène X, demeurant ..., par Me Maze, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2806 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2004, présentée pour Mme Marie-Eugène X, demeurant ..., par Me Maze, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2806 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 6 juin 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement en droits à concurrence de 911 euros du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujettie Mme X au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : “II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu…” ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien… effectivement supportées par le propriétaire… b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement… 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées au a) à d) du 1°…” ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux que Mme X a fait exécuter dans la maison “La Folie” ont notamment consisté à créer une chambre, des toilettes et une salle de bains faisant partie du logement donné en location, dans une buanderie, qui contrairement à ce que soutient la requérante, ne pouvait être regardée comme un local affecté à l'habitation pour l'application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que si Mme X soutient également que cette buanderie servait d'arrière-cuisine avant le début des travaux, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, l'aménagement de la buanderie doit être regardé comme ayant entraîné la création de nouveaux locaux d'habitation et l'augmentation de la surface habitable totale des locaux existants, qui est passée de 138 m² à 149 m² ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que les charges correspondantes n'étaient pas déductibles de son revenu en application de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 4 de l'instruction 5 D-2225 et de la réponse ministérielle faite à M. Cluzel (AN 19 août 1976 p 2451 n° 20240) qui portent sur des travaux faits dans une dépendance immédiate de l'immeuble concerné ce qui n'est pas le cas de la buanderie en litige, ni de la réponse ministérielle faite à M. Pouyade (AN 19 août 1967 p 3007 n° 1191) en ce qu'elle prévoit que sont déductibles les travaux conduisant à la création d'un WC intérieur dans un logement n'en possédant pas, alors qu'il résulte des plans produits au dossier que la maison possédait une telle installation avant les travaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés dans la maison “Doué-Lardé”, que ses locataires avaient quittée en août 1997, ont commencé en octobre 1997 par l'aménagement d'un jardin, puis d'une cour anglaise en novembre de la même année, et se sont notamment poursuivis par la réfection d'un portail, des travaux de peinture et la création d'une terrasse en 1999, puis l'installation du chauffage central et la révision des toitures en 2000 ; que si Mme Y fait valoir que la maison restait destinée à la location au cours de ces années et que l'étalement des travaux est dû aux délais d'intervention des artisans, elle n'établit pas avoir pris toutes mesures pour que les entreprises interviennent rapidement afin de permettre la mise en location de la maison dès les années en litige et, par suite, son intention de ne pas conserver la jouissance de cette partie de l'immeuble ; qu'il résulte également de l'instruction que si l'intéressée n'a loué son logement qu'en septembre 2000, elle avait indiqué à l'agent immobilier qu'elle avait contacté en janvier de la même année qu'elle ne voulait pas le donner en location avant le mois de mai ; qu'ainsi, les dépenses exposées au cours des années en litige, alors même qu'elles étaient nécessaires compte tenu de l'état de l'immeuble, ne peuvent être regardées comme portant sur un immeuble d'habitation donné ou offert à la location au cours de ces années pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'elles n'étaient par suite pas déductibles des revenus fonciers de la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir que l'ancienne ferme située au lieu-dit “Plaisance” n'a pas été louée entre 1999 et 2001 en raison des délais d'intervention des artisans et du délai nécessaire pour traiter sa demande de subvention à l'ANAH, elle produit néanmoins des pièces montrant qu'elle a attendu avant de remettre en état cet élément de son patrimoine et n'établit pas qu'elle a accompli pendant la même période toutes diligences pour donner rapidement ces locaux en location ; qu'ainsi Mme X ne peut soutenir que les travaux réalisés au cours de ces années ont été entrepris en vue de donner cette maison en location et étaient déductibles au titre des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 911 euros (neuf cent onze euros) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Eugène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01429

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01429
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-27;04nt01429 ?
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