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27/03/2006 | FRANCE | N°03NT01240

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 mars 2006, 03NT01240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2003, présentée pour Me Vincent X, mandataire liquidateur de M. Y, demeurant ..., par Me Treille, avocat au barreau de Nantes ; Me X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9902873 et 9902874 en date du 9 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même

période, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2003, présentée pour Me Vincent X, mandataire liquidateur de M. Y, demeurant ..., par Me Treille, avocat au barreau de Nantes ; Me X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9902873 et 9902874 en date du 9 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. Y, qui exerçait à Nantes l'activité de vente ambulante de sandwichs et boissons, maîtriserait mal la langue française, est sans incidence sur le caractère contradictoire de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; qu'il lui appartenait seulement, s'il le jugeait utile, de se faire assister par un interprète de son choix ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. Y a été régulièrement avisé qu'au cours de la vérification de comptabilité dont il faisait l'objet, il aurait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que cette faculté lui a, au demeurant, été rappelée dans un courrier du 17 avril 1997, en réponse à sa remarque, lors de l'intervention du vérificateur, sur ses difficultés à maîtriser le français écrit et parlé ; que cette vérification s'est déroulée au domicile personnel de M. Y où était également domiciliée son entreprise pour son inscription au registre du commerce et des sociétés et en la présence du contribuable ; qu'il appartient, dès lors, au requérant d'établir que le vérificateur se serait dérobé à l'obligation qui lui incombe d'avoir un débat oral et contradictoire avec le contribuable ou son représentant qualifié ; que la circonstance, serait-elle établie, que le conseil du contribuable aurait décidé de ne plus intervenir à ses côtés après être convenu avec le vérificateur que sa présence n'était pas indispensable, n'est pas de nature à démontrer l'impossibilité pour M. Y de bénéficier d'un débat oral et contradictoire, ni, en tout état de cause, que le vérificateur aurait eu une attitude déloyale en le contraignant à répondre seul à ses demandes écrites ; que si Me X se plaint de ce que M. Y n'a pas participé à une ultime réunion de synthèse, aucune disposition ne fait obligation au vérificateur de tenir une telle réunion ; qu'enfin, c'est en vain que Me X invoque une violation par le vérificateur de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable aux procédures administratives ;

Considérant, enfin, que l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement de l'imposition ; que les renseignements recueillis par le service dans l'exercice du droit de communication auprès de deux fournisseurs de M. Y et consignés dans des comptes rendus d'audition ont été notifiés au contribuable en même temps que les redressements ; que Me X, liquidateur-mandataire de M. Y, n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces informations n'auraient pas été communiquées à M. Y en temps utile ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que Me X ne conteste pas que la comptabilité de M. Y était entachée de graves irrégularités ; que le montant des bases d'imposition ayant été arrêté conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au requérant, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de M. Y relatif aux ventes de sandwichs des années 1995 et 1996, le vérificateur s'est fondé sur le nombre de baguettes achetées par M. Y et sur l'application d'un tarif moyen de vente au nombre de sandwichs réalisables par baguettes donné par M. Y ; que le requérant ne conteste pas que M. Y avait omis de comptabiliser des achats de pain réglés en espèces ; que le vérificateur a tenu compte du nombre donné par le contribuable de sandwichs perdus et offerts à la clientèle ; que le chiffre d'affaires relatif aux sandwichs de l'année 1994 a été reconstitué en reprenant le coefficient multiplicateur achats/ventes reconstitués de l'exercice clos en 1995 appliqué aux seuls achats déclarés par M. Y au titre de l'exercice 1994 ; que dès lors que la reconstitution du chiffre d'affaires au titre de l'exercice 1994 a été effectuée à partir des quantités de pain non contestées par l'administration et que Me X ne soutient pas que les conditions d'exploitation auraient changé, le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas que M. Y aurait acquis des denrées alimentaires sous une identité usurpée est inopérant ; qu'à partir de la reconstitution du chiffre d'affaires relatif aux sandwichs et de la répartition du chiffre d'affaires selon les produits vendus relevée sur la base des “tickets Z”, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires total des trois années vérifiées ; que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué a été réparti selon l'étude menée à partir des “tickets Z” et a conduit à la détermination des chiffres d'affaires des quatre activités distinctes réalisées par l'entreprise, la vente de sandwichs, la vente de boissons, la vente de frites et la vente de hamburgers et de cheeseburgers ;

Considérant que, s'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires relatif aux ventes de sandwichs, Me X soutient que le service s'est fondé sur un nombre de baguettes de pain qui n'est pas réaliste et que les écarts entre le relevé des baguettes que M. Y a déclaré avoir achetées au cours de la période du 27 mars 1994 au 31 décembre 1996 et le chiffre établi par le vérificateur à partir des éléments communiqués par la boulangerie “L'ami gourmand”, sont trop importants ; qu'il résulte de la comparaison des pièces produites par le requérant et l'administration permettant d'établir la quantité totale d'achats de pain effectués par M. Y, que la reconstitution du chiffre d'affaires a été opérée au titre des années 1995 et 1996 sur la base d'un nombre erroné de baguettes achetées, à concurrence de 3 740 baguettes pour 1995 et de 2 555 baguettes pour 1996 ; qu'il suit de là que Me X établit que le chiffre d'affaires de M. Y a été surévalué de 6 % au titre de 1995 et de 7,5 % au titre de 1996 ; que, dans cette mesure, il y a lieu de faire droit à la demande de Me X, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas, dans cette mesure, fait droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Me X, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant du chiffre d'affaires de M. Y servant de base à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée est réduit de 6 % au titre de l'année 1995 et de 7,5 % au titre de l'année 1996.

Article 2 : M. Y est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période 1995-1996 formant surtaxe par rapport à ceux résultant de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Vincent X, liquidateur de M. Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01240

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01240
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-27;03nt01240 ?
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