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27/03/2006 | FRANCE | N°03NT01114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 mars 2006, 03NT01114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2003, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901195 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2003, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901195 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux années 1994, 1995 et 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : “Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (…)” ;

Considérant que M. X a exercé la profession indépendante d'agent d'assurances pour la compagnie PFA du mois de novembre 1992 au 31 août 1996 ; qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification lui a été adressé le 2 décembre 1996 l'informant de ce que le service allait procéder à la vérification de sa comptabilité au titre des exercices couvrant la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1996 ; que cet avis précisait en outre que le vérificateur se présenterait au siège de son établissement le 12 décembre 1996 ; que le pli a été adressé avec accusé de réception à la dernière adresse que le contribuable avait fait connaître sur sa déclaration de revenus de l'année 1995 déposée le 20 septembre 1996, à savoir “BP 45 27401 Landivisiau cedex” ; que le pli n'a pas été retiré et a été retourné avec la mention “non réclamé” ; que par un courrier daté du 6 janvier 1997 auquel était joint l'avis de vérification, adressé chez Mme Y, ..., le vérificateur a proposé au contribuable de le rencontrer au siège de son établissement le 15 janvier 1997 et l'a invité à l'informer d'un éventuel empêchement ; que le vérificateur a également informé l'intéressé qu'il s'exposait à une évaluation d'office de ses bases d'imposition ; que le vérificateur s'est présenté le jour prévu mais le contribuable était absent ; qu'un nouveau rendez-vous lui a été fixé le 14 février 1997 ; que, par lettre datée du 3 février 1997, M. X a informé les services fiscaux de Morlaix qu'il avait cessé son activité et n'avait plus accès à son ancien cabinet, qu'il ne serait donc pas présent au rendez-vous, sans proposer cependant une autre date de rencontre ; que par un courrier adressé chez Mme Y, le vérificateur a invité le contribuable à se présenter à son bureau le 17 février 1997 et lui a précisé qu'il s'agissait de la dernière mise en garde avant le recours à la procédure d'opposition à contrôle fiscal ; que le contribuable ne s'est pas présenté à cet ultime rendez-vous ; que M. X se borne à faire valoir qu'il n'avait plus accès aux locaux d'exploitation du cabinet d'assurances au mois de décembre 1996 puis en février 1997, sans justifier de ce qu'il aurait été empêché de se rendre au rendez-vous fixé le 17 février 1997 dans les locaux de l'administration ; que, dans ces conditions, le comportement de M. X caractérise l'opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable, régie par les dispositions précitées de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; que l'administration était dès lors fondée à mettre en oeuvre à son encontre, pour la détermination des bases imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des années 1994, 1995 et 1996, la procédure de l'évaluation d'office prévue par ces dispositions ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : “1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais professionnels ne peuvent être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a obtenu dans le cadre de la réclamation contentieuse une décision d'admission partielle pour l'année 1993, au titre de laquelle le bénéfice non commercial a été ramené à 165 240 F, le service ayant retenu 140 273 F de dépenses professionnelles ; qu'il demande que le montant correspondant à ses dépenses professionnelles soit augmenté au motif que le groupe PFA ne lui garantissait qu'un revenu annuel de 96 000 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices non commerciaux des quatre exercices vérifiés ont été déterminés sur la base notamment des honoraires que la compagnie d'assurances PFA avait déclarés à l'administration fiscale ; que pour 1993, les charges ont été arrêtées au montant correspondant aux dépenses professionnelles justifiées par M. X ; que pour les trois autres années, le service a retenu des charges d'un montant respectif de 100 000 F pour 1994 et 1995 et de 82 000 F pour 1996 ; que le requérant ne justifie pas qu'il aurait acquitté au titre de chacune des années vérifiées 216 696 F de dépenses professionnelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01114

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01114
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-27;03nt01114 ?
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