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24/03/2006 | FRANCE | N°06NT00026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 24 mars 2006, 06NT00026


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée par le préfet du Finistère ; le préfet du Finistère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4824 du 2 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 29 novembre 2005 fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme Nara X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée par le préfet du Finistère ; le préfet du Finistère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4824 du 2 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 29 novembre 2005 fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme Nara X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,

- les observations de Me Le Brun substituant Me Jaguenet, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande d'annulation par Mme X de l'arrêté du 29 novembre 2005 par lequel le préfet du Finistère a décidé sa reconduite à la frontière, l'auteur de la décision en litige a été avisé par une convocation reçue par télécopie le 2 décembre 2005 à 14 heures 22 que l'audience se tiendrait le même jour à 16 heures 30 au Tribunal administratif de Rennes ; que ladite convocation a été ainsi adressée à une heure trop tardive pour permettre au préfet d'être présent à l'audience ; que celui-ci est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 30 avril 2005 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté en cause énonce les considération de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant que Mme X, de nationalité azérie, entrée en France en octobre 2002, fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter l'Arménie en raison des persécutions dont elle et son concubin, M. Y, faisaient l'objet, et qu'elle vit en France depuis lors avec son compagnon, avec lequel elle a eu un enfant, né le 10 février 2002 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que M. Y est lui-même en situation irrégulière, et a fait d'ailleurs l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et, en l'absence de circonstance empêchant Mme X d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 29 novembre 2005, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2005 indique que Mme X sera éloignée à destination de son pays d'origine, l'Azerbaïdjan, ou à destination de tout autre pays où elle serait déclarée admissible ; que, par un arrêté pris le même jour, le préfet du Finistère a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y, compagnon de l'intéressée, et fixé comme pays de destination l'Arménie ou tout autre pays où il sera déclaré admissible ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le couple constitué de Mme X et M. Y a eu un enfant, né en 2002, dont le préfet ne démontre pas qu'il ne serait pas le leur ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors qu'eu égard au conflit prévalant entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le préfet ne démontre ni que Mme X pourrait être admise en Arménie, ni que son compagnon pourrait être admis en Azerbaïdjan, et faute pour le préfet du Finistère d'indiquer dans quel pays tiers Mme X pourrait être reconduite, ainsi que son compagnon et leur enfant, la décision, distincte de l'arrêté contesté du 29 novembre 2005, fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme X, porte au droit qu'a l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnaît, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Finistère du 29 décembre 2005 fixant comme pays de destination l'Azerbaïdjan ou tout autre pays où sera déclaré admissible Mme X doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet du Finistère tendant à l'annulation du jugement ayant annulé la décision fixant le pays de renvoi de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet du Finistère fixant le pays à destination duquel Mme X doit être reconduite est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nara X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00026
Date de la décision : 24/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : JAGUENET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-24;06nt00026 ?
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