Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet de Maine-et-Loire demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05-6115 du 2 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 29 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Aly Semba X en tant qu'il fixe la Mauritanie comme pays de destination ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :
- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,
- les observations de Me Renard, avocat de M. X,
- les observations de M. Tharreau, attaché principal, représentant le préfet de Maine-et-Loire,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 2005, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé la reconduite à la frontière de M. X et, d'autre part, fixé la Mauritanie comme pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination ; que le préfet de Maine-et-Loire interjette appel de ce jugement en tant que le magistrat délégué a annulé ladite décision ;
Considérant qu'il ressort de façon suffisamment probante des pièces du dossier, et notamment de celles attestant de l'engagement politique de M. X en faveur des droits de la minorité peule à laquelle il appartient, ainsi que d'un avis de recherche le concernant, que la vie de M. X serait menacée en cas de retour en Mauritanie ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait légalement décider du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé, comme pris en méconnaissance dudit l'article 3 de la convention, son arrêté du 29 novembre 2005 en tant qu'il fixe la Mauritanie comme pays de destination de la mesure de reconduite dont M. X fait l'objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de Maine-et-Loire est rejetée.
Article 2 : L'État est condamné à payer à M. X une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aly Semba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
N°
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