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22/03/2006 | FRANCE | N°06NT00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 22 mars 2006, 06NT00090


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet de la Loire-Atlantique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6479 du 23 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X en tant que, par décision distincte, il fixe la République Centrafricaine comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision présentées par M.

X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet de la Loire-Atlantique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6479 du 23 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X en tant que, par décision distincte, il fixe la République Centrafricaine comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué,

- les observations de Me Renard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement, en date du 23 décembre 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, en tant que ce jugement a annulé son arrêté, en date du 20 décembre 2005, fixant le pays à destination duquel M. X devait être reconduit ; que, par un recours incident, M. X demande à la Cour l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique le 23 décembre 2005 ;

Sur l'appel principal présenté par le préfet de la Loire-Atlantique :

Considérant que, pour annuler la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté contesté, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les déclarations de l'intéressé faisant état des risques que ses activités politiques lui feraient courir en cas de retour dans son pays et manifestant son intention de déposer une demande d'admission au statut de réfugié devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a résidé trois mois en France sans avoir effectué de démarche pour obtenir le statut de réfugié, n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'accomplir de telles démarches ; qu'après avoir affirmé, le 23 décembre 2005, au cours de l'audience du Tribunal administratif, qu'il avait l'intention de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous que lui avait fixé les services de la préfecture pour le 4 janvier 2006 ;

Considérant, d'autre part, que M. X n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à établir la réalité des risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, se fondant sur l'unique moyen soulevé par M. X à l'encontre de la décision fixant la République Centrafricaine comme pays de destination de sa reconduite à la frontière, a annulé cette décision ;

Sur l'appel incident présenté par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X s'est maintenu sur le territoire français à l'issue du délai de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que, si M. X fait valoir que plusieurs membres de sa famille, au nombre desquels figure sa fille dont il vit séparé, mais sur laquelle il exercerait l'autorité parentale, résident en France, et qu'il entretient une relation amoureuse avec une jeune femme de nationalité française, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de ses allégations ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que l'arrêté du 20 décembre 2005, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M.X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation au regard du séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 23 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes annulant la décision fixant la République Centrafricaine comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 décembre 2005 fixant la République Centrafricaine comme pays de destination de sa reconduite à la frontière, ensemble les conclusions présentées par M. X devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00090
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-22;06nt00090 ?
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