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17/03/2006 | FRANCE | N°04NT00415

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 17 mars 2006, 04NT00415


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2004, présentée par M. Radouane X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-851 en date du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2004, présentée par M. Radouane X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-851 en date du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le décret du 29 octobre 2002 portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : …l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité sont notifiées à l'intéressé dans le délai fixé par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite en prenant en compte le comportement de ce dernier ;

Considérant que la décision du 20 janvier 2003 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. X, ressortissant marocain, a été signée par M. Pouliquen, chef du premier bureau des naturalisations, agissant par empêchement du directeur de la population et des migrations et du sous-directeur des naturalisations, pour le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par délégation ; qu'il est constant que M. Pouliquen avait reçu, par décret du 29 octobre 2002, publié au Journal officiel du 31 octobre 2002, délégation du ministre pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Gaeremynck, de Mme Vilchien et de M. Galard ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Gaeremynck, Mme Vilchien et M. Galard n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de signature de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette dernière aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que, pour rejeter, par sa décision du 20 janvier 2003, la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'est notamment fondé sur la double circonstance, d'une part, que l'intéressé avait été l'auteur le 6 avril 1999 de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui et, d'autre part, qu'il avait été l'auteur le 9 avril 1999 de violence par conjoint ou concubin, suivie d'une incapacité supérieure à huit jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été reconnu coupable de ces faits respectivement par un jugement du Tribunal de police de Melun en date du 11 septembre 2000 et par un jugement du Tribunal correctionnel de Melun en date du 16 juin 1999 ; que si en raison de la nature et de la gravité des faits ainsi reprochés à M. X, ce dernier pouvait être regardé comme n'étant pas de bonne vie et moeurs au sens de l'article 21-23 du code civil et si une telle circonstance constituait une cause d'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n'a pas commis d'erreur de droit en se plaçant sur le terrain de l'appréciation d'opportunité et en rejetant pour les motifs susrappelés la demande dont il était saisi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son appréciation ait, à la date à laquelle il s'est prononcé sur ladite demande, été en l'espèce manifestement erronée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est père de cinq enfants qui ont acquis la nationalité française ainsi que sa femme, qu'il réside en France depuis 1985 et qu'il dispose d'une situation professionnelle stable, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2003 rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Radouane X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 04NT00415

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00415
Date de la décision : 17/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PARENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-17;04nt00415 ?
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