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15/03/2006 | FRANCE | N°04NT00081

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 mars 2006, 04NT00081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2004, présentée pour la société Réside Études (société anonyme), dont le siège est ... V à Paris (75008), par Me Caruelle, avocat au barreau de Paris ; La société Réside Études demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4630 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la ville de Tours ;

2°) de prononcer la déch

arge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2004, présentée pour la société Réside Études (société anonyme), dont le siège est ... V à Paris (75008), par Me Caruelle, avocat au barreau de Paris ; La société Réside Études demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4630 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la ville de Tours ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les observations de Me Caruelle, avocat de la société Réside Études ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, le Tribunal administratif s'est expressément prononcé sur l'opposabilité sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction du 30 octobre 1975 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée… qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base… la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle… ; que selon le 1° de l'article 1469 relatif aux biens passibles d'une taxe foncière : Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire… ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Réside Études, qui prend en location des logements nus ou meublés qu'elle sous-loue meublés à des étudiants, a fait l'objet de redressements consistant dans la réintégration dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, de la valeur locative des parties privatives des logements qu'elle sous-loue ; que ces parties privatives, qui font partie des biens dont la société requérante définit les modalités de location, constituent, au même titre que les parties communes qu'elle avait comprises dans les bases d'imposition, des immobilisations corporelles placées sous son contrôle et qu'elle utilise matériellement pour la réalisation des opérations de gestion qu'elle effectue ; qu'il n'est pas contesté que ces locaux, lui sont donnés en vertu de contrats de location et doivent ainsi être imposés à son nom en vertu du 1° de l'article 1469 ; que la circonstance que les étudiants puissent être regardés comme disposant des logements qu'ils occupent au regard de l'article 1408 du code relatif à la taxe d'habitation, n'est pas de nature à empêcher la société requérante d'en disposer pour les besoins de son activité professionnelle au sens des dispositions du code général des impôts relative à la taxe professionnelle ;

Sur l'application de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que la société Réside Études ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni les paragraphes 16 à 20 de la documentation de base 6-D-1233, ni l'instruction 6-D-3-99 du 7 juillet 1999 relatives à l'imposition à la taxe d'habitation, ni l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 et le paragraphe 24 de la documentation de base 6-E-2211 du 10 septembre 1996, qui concernent la valeur locative des biens qui ne sont pas affectés à un usage professionnel et dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Réside Études n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Réside Études la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Réside Études est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Réside Études et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT00081

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00081
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-15;04nt00081 ?
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