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15/03/2006 | FRANCE | N°04NT00057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 mars 2006, 04NT00057


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2004, présentée pour la société Établissements Jacques X (société anonyme), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Chartes ; La société Établissements Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-145 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces ra

ppels d'impôt et des pénalités correspondantes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2004, présentée pour la société Établissements Jacques X (société anonyme), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Chartes ; La société Établissements Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-145 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels d'impôt et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2006 :

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel,… ; que parmi ces dépenses, qui doivent avoir été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, figurent les cotisations versées par l'entreprise au titre d'un régime de retraite, dans la mesure où le régime de retraite en vertu duquel ces cotisations sont versées s'applique à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories de celui-ci ;

Considérant que la société Établissements Jacques X, qui exerce une activité de tôlerie et comptait cinquante-huit à soixante-huit personnes au cours des années 1995 à 1997, a décidé, par convention d'entreprise en date du 24 août 1990, de passer avec la compagnie Abeille Vie un contrat de retraite complémentaire au bénéfice des cadres de direction ; que le contrat Newton 1983 a été passé le 4 octobre 1990, modifié par avenant au 4 juillet 1991 en vue de la constitution de ces droits de retraite complémentaire en faveur des cadres de direction de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que ce contrat s'applique de plein droit à tous les cadres de direction au sens de la convention collective de la métallurgie ; que, par suite, et alors même que seul M. X a bénéficié de ce contrat, étant pendant les années en litige le seul cadre de direction de l'entreprise, qu'il était, en outre, associé majoritaire et président du conseil d'administration de l'entreprise et que le contrat souscrit n'était pas un contrat de groupe associant plusieurs entreprises, les cotisations versées en exécution dudit contrat constituent des charges déductibles en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration les a réintégrées dans le bénéfice imposable de la société Établissements Jacques X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Établissements Jacques X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La société anonyme Établissements Jacques X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Établissements Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT00057

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00057
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-15;04nt00057 ?
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