Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Robert, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-76 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de ces rappels d'impôt et des pénalités correspondantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2006 :
- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés… ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° les cotisations de sécurité sociale,… 2° les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire… ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le contrat de retraite et de prévoyance complémentaires souscrits par un employeur s'applique de plein droit à la totalité ou à une catégorie déterminée de salariés, les cotisations ou les primes versées par l'employeur en exécution de ce contrat ne sont pas au nombre des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés aux salariés ;
Considérant que la société Établissements Jacques X, qui exerce une activité de tôlerie et comptait cinquante-huit à soixante-huit personnes au cours des années 1995 à 1997, a décidé, par convention d'entreprise en date du 24 août 1990, de passer avec la compagnie Abeille Vie un contrat de retraite complémentaire au bénéfice des cadres de direction ; que le contrat Newton 1983 a été passé le 4 octobre 1990, modifié par avenant au 4 juillet 1991 en vue de la constitution de ces droits de retraite complémentaire en faveur des cadres de direction de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que ce contrat s'applique de plein droit à tous les cadres de direction au sens de la convention collective de la métallurgie ; que, par suite, et alors même que seul M. X a bénéficié de ce contrat, étant pendant les années en litige le seul cadre de direction de l'entreprise, qu'il était, en outre, associé majoritaire et président du conseil d'administration de l'entreprise et que le contrat souscrit n'était pas un contrat de groupe associant plusieurs entreprises, les cotisations versées au titre dudit contrat sont au nombre des cotisations visées par les dispositions précitées du 2° de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, les cotisations de retraite acquittées par la société Établissements Jacques X ne peuvent être regardées comme des avantages accordés à M. et Mme X ; que l'administration n'est, dès lors, pas fondée à imposer entre les mains de M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts relatif aux avantages occultes les cotisations versées par la société Établissements Jacques X lesquelles ne sont pas au nombre des sommes devant être inscrites à l'état relatif aux avantages en nature prévu par les dispositions de l'article 54 bis du même code ; que, de même, l'administration n'est pas fondée à invoquer à titre subsidiaire et par substitution de base légale pour la première fois en appel les dispositions de l'article 79 relatives aux traitements et salaires imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 novembre 2003 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui leur ont été assignées au titre des années 1995, 1996 et 1997.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NT00056
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