La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2006 | FRANCE | N°04NT00001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 mars 2006, 04NT00001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Betsch, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3364 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner le remboursement des sommes versées assortie

s d'intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Betsch, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3364 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner le remboursement des sommes versées assorties d'intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 435 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé… ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 9 novembre 1998 adressée à M. et Mme X donne, sous le titre traitements et salaires les références exactes des contrats de retraite supplémentaire souscrits à leur bénéfice par la Société Drouaise d'Usinage Mécanique, rappelle le montant des cotisations acquittées par ladite société puis ajoute dans un paragraphe dont le titre est affectation : ces avantages constituent un supplément de rémunération imposable au nom des bénéficiaires en traitements et salaires avec application de la déduction de 10 %, mais sans l'abattement de 20 % qui ne s'applique qu'au montant des rémunérations déclarées spontanément (article 158-5-a du code général des impôts) et reproduit, enfin, un tableau qui résume le montant net des redressements envisagés ; que cette notification n'expose en aucune façon le motif qui a conduit le vérificateur à regarder lesdites cotisations comme des avantages imposables entre les mains des contribuables dans la catégorie des traitements et salaires, sans indiquer au demeurant le texte sur lequel il entendait fonder ce redressement, alors que ceux-ci pensaient pouvoir bénéficier des dispositions du 2° de l'article 83 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, M. et Mme X sont fondés à soutenir que l'imposition a été mise en recouvrement à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements prononcés par le juge de l'impôt sont, en application de l'article R.208-1 du même livre payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement de l'impôt ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1995, 1996 et 1997 à raison de la réintégration, dans leur base d'imposition, des cotisations acquittées par la Société Drouaise d'Usinage Mécanique au titre de leur affiliation à un régime de retraite supplémentaire.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

N° 04NT00001

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00001
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-15;04nt00001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award