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14/03/2006 | FRANCE | N°05NT00546

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 mars 2006, 05NT00546


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2005, présentée pour M. Pierrick X, demeurant ..., par Me Chèvre, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023787 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la proposition du 27 septembre 2002 de la commission de recrutement des maîtres-assistants de l'école d'architecture de Nantes, d'autre part, de la délibération du 1er octobre 2002 du conseil d'administration de cet établissement se prono

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2005, présentée pour M. Pierrick X, demeurant ..., par Me Chèvre, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023787 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la proposition du 27 septembre 2002 de la commission de recrutement des maîtres-assistants de l'école d'architecture de Nantes, d'autre part, de la délibération du 1er octobre 2002 du conseil d'administration de cet établissement se prononçant en faveur du recrutement de trois candidats sur les six proposés pour exercer les fonctions de maître-assistant associé au titre de l'année 2002/2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture ;

Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de Dupuy, rapporteur ;

- les observations de Me Chèvre, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de la proposition du 27 septembre 2002 de la commission de recrutement des maîtres-assistants de l'école d'architecture de Nantes, d'autre part, de la délibération du 1er octobre 2002 du conseil d'administration de cet établissement se prononçant en faveur du recrutement de trois candidats sur les six proposés pour exercer les fonctions de maître-assistant associé au titre de l'année 2002/2003 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 mars 1993 susvisé, relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture : “Dans les écoles d'architecture régies par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture, peuvent être recrutées en qualité de professeur ou maître-assistant associés, des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes : 1. Justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de sept ans pour les fonctions de maître-assistant associé (…) 2. Justifier de l'un des diplômes visés à l'article 21 pour les maîtres-assistants associés (…) et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.” ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture : “Les nominations des maîtres-assistants et professeurs associés des écoles d'architecture sont prononcées par l'autorité compétente pour la nomination des enseignants titulaires de même catégorie, après avis favorable du conseil d'administration de l'école concernée siégeant en formation restreinte au directeur, aux représentants élus des enseignants et aux personnalités extérieures” ;

Considérant qu'en l'absence de toute condition autre que les justifications d'expérience professionnelle ou de diplômes et d'exercice de fonctions d'enseignement ou de recherche sus-rappelées, ainsi qu'un avis favorable du conseil d'administration de l'école d'architecture siégeant dans la composition sus-indiquée, et de toute procédure organisée de sélection, M. X, bien qu'ayant la qualité d'architecte DPLG ayant occupé un emploi contractuel de maître-assistant associé à l'école d'architecture de Nantes et alléguant avoir été privé de la possibilité de se porter candidat à l'un des emplois litigieux, ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour attaquer la délibération du 12 octobre 2002 par laquelle le conseil d'administration de cette école s'est prononcé favorablement au recrutement, en qualité de maître-assistant associé, de trois candidats sur les six proposés par la commission de recrutement ; que, par suite, les conclusions de sa demande dirigées contre cette délibération sont irrecevables, de même, par voie de conséquence, que les conclusions qu'il dirige contre la proposition du 27 septembre 2002 de la commission de recrutement dont l'objet ne saurait, en tout état de cause, conférer à cet acte un caractère autre que préparatoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la proposition du 27 septembre 2002 de la commission de recrutement des maîtres-assistants associés de l'école d'architecture de Nantes, d'autre part, de la délibération du 1er octobre 2002 du conseil d'administration de cet établissement se prononçant en faveur du recrutement de trois candidats sur les six proposés pour exercer les fonctions de maître-assistant associé au titre de l'année 2002/2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierrick X et au ministre de la culture et de la communication.

N° 05NT00546

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00546
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CHEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-14;05nt00546 ?
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