Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant au lieudit ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 010006 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 septembre 2000 du conseil municipal de Crossac (Loire-Atlantique) approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Crossac à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :
- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;
- les observations de Me Vérité, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 1er juillet 2004 le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable en raison de sa tardiveté, la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 12 septembre 2000 du conseil municipal de Crossac (Loire-Atlantique) approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie (…). Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département” ; que les mêmes mesures de publicité s'appliquent en vertu du second alinéa de l'article R. 123-12 et du troisième alinéa de l'article R. 123-35 dudit code, dans leur rédaction alors en vigueur, aux délibérations d'un conseil municipal approuvant la révision d'un plan d'occupation des sols ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le délai de recours de deux mois contre une délibération approuvant la révision d'un plan d'occupation des sols court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse locale ou régionale ; que ce délai peut être interrompu par un recours gracieux formé dans le délai du recours contentieux auprès de l'autorité qui a pris la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 12 septembre 2000, par laquelle le conseil municipal de Crossac a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, a été affichée en mairie à compter du 13 octobre 2000 ; qu'elle a, concurremment, fait l'objet d'une mention dans les quotidiens régionaux “Ouest-France” et “Presse-Océan” du 18 octobre 2000 ; que la circonstance qu'une mention de la délibération contestée a également fait l'objet d'une insertion dans un troisième journal local s'avère sans influence sur le déclenchement du délai survenu à la date précitée du 18 octobre 2000 correspondant aux deux publications sus-évoquées, précédemment faites selon des modalités justifiées et qui ne sont pas critiquées ; que la lettre de M. X reçue en mairie le 20 décembre 2000, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui prenait fin le 19 décembre 2000, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme un recours gracieux, n'a donc pu proroger ledit délai ; que, dans ces conditions, comme l'a à bon droit jugé le Tribunal administratif de Nantes, la demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 2 janvier 2001 était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tenant à l'annulation de la délibération du 12 septembre 2000 du conseil municipal de Crossac approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Crossac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'avocat de M. X, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à la commune de Crossac (Loire-Atlantique) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT00288
2
1
3
1