Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2004, présentée pour Y... Nicole X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Saint-Malo ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00.2340 en date du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :
- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : “L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a perçu, avec retard, en 1998, des indemnités de l'Assedic et des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor qui lui étaient dues au titre de l'année 1997 ; qu'elle fait valoir que ce retard ne lui est pas imputable ; qu'elle conteste, par suite, l'imposition desdites indemnités au titre de l'année 1998 ; que, toutefois, dès lors qu'il est constant qu'elle en a eu la disposition au cours de l'année 1998, c'est à bon droit que l'administration les a imposées au titre de cette année en application des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts ; que la circonstance, à la supposer établie, que le rattachement des sommes en cause à l'année 1997 aurait permis à Mme X de n'être imposable ni au titre de l'année 1997, ni à celui de l'année 1998, n'est pas de nature à modifier l'application de la règle légale rappelée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Nicole X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT00666
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