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13/03/2006 | FRANCE | N°04NT00384

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 mars 2006, 04NT00384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2004, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.3848 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondeme

nt de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2004, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.3848 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Poirrier-Jouan, substituant Me Bondiguel, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : “1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, (…) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.” ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : “Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales” ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le “déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus” ;

Considérant que sont déductibles, l'année de leur paiement, dans la catégorie des traitements et salaires en application des dispositions combinées des articles 13 et 83-3° du code général des impôts, les sommes versées en exécution d'un engagement de caution souscrit par le salarié en faveur de l'entreprise qui l'emploie, à condition qu'elles puissent être regardées comme directement utiles à l'acquisition et à la conservation du revenu, que cet engagement ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que le ou les engagements au titre desquels les versements ont été effectués n'aient pas eu pour effet, à la date à laquelle ils ont été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année concernée ; que, lorsque les engagements souscrits ne respectent pas cette condition, les sommes versées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, actionnaire et dirigeant salarié de la SA Grand Raid International, s'est notamment rendu caution de deux prêts contractés par cette société, l'un, en 1989, auprès de la Banque Populaire de l'Ouest, et l'autre, en 1991, auprès de la Banque Sofirec, d'un montant respectif de 2 000 000 F et 1 000 000 F ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SA prononcée le 16 juin 1993, il a dû, en exécution de ses engagements de caution, payer des sommes qu'il a déduites de ses salaires au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ; que l'administration a admis la déduction d'un versement effectué au cours de l'année 1994 en exécution de l'engagement de caution souscrit en 1989 et a réintégré dans les revenus imposables de l'intéressé les versements effectués en 1995 et 1996 au titre des engagements contractés en 1989 et 1991 ; que, compte tenu d'un report de déficit, M. X a été assujetti en conséquence de ces redressements à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il est constant que les engagements de caution souscrits par M. X en 1989 et 1991 se rattachaient directement à sa qualité de salarié et qu'il a eu en vue les intérêts de la SA Grand Raid International ainsi que la préservation, non seulement de son patrimoine, mais aussi celle de son revenu salarial ; qu'il lui appartient toutefois d'établir que ces engagements n'étaient pas hors de proportion avec les rémunérations qui lui étaient allouées ou qu'il pouvait escompter au moment où il les a contractés ;

Considérant que M. X a été rémunéré par la société en 1989 et 1991 à hauteur d'un montant net annuel de respectivement 258 039 F et 298 746 F ; qu'il soutient que cette rémunération était maintenue à un niveau anormalement bas au regard de l'étendue des responsabilités qu'il exerçait dans l'entreprise, afin de ne pas obérer le développement de cette dernière qui était en phase de croissance ; que, selon lui, il pouvait alors espérer que cette rémunération soit portée à 600 000 F à brève échéance ; que, toutefois, alors même que ce montant n'aurait pas été excessif eu égard à l'importance des fonctions qu'il occupait, le requérant n'établit ni même n'allègue que le conseil d'administration, ou toute autre instance de décision de la société habilitée à cette fin, aurait envisagé de lui accorder une telle augmentation de salaire ; que la circonstance, à la supposer établie, que les difficultés financières rencontrées alors par la société auraient pu être facilement réduites par différentes mesures est à cet égard sans incidence ; que, par suite, nonobstant la production de diverses attestations et d'un rapport d'expertise sur l'évolution des comptes de la société entre 1989 et 1993, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il pouvait escompter, tant en 1989 qu'en 1991, que sa rémunération soit portée à court terme à 600 000 F ; que, dès lors, l'administration était fondée à regarder l'engagement souscrit en 1989 pour un montant de 2 000 000 F comme hors de proportion avec la rémunération perçue au cours de cette année, d'autant qu'il résulte de l'instruction que le requérant avait déjà souscrit un engagement de caution en 1985, pour le compte d'une autre société, d'un montant de 450 000 F, qui était encore en vigueur en 1989 et que l'administration était en droit de prendre en compte ; que, dans ces conditions, en admettant la déduction du versement effectué par M. X, en 1994, en exécution de l'engagement souscrit en 1989, d'un montant de 800 000 F, supérieur à lui seul au triple des rémunérations perçues par l'intéressé au cours de cette dernière année, l'administration n'a pas en tout état de cause méconnu l'étendue du droit à déduction dont disposait le contribuable au titre de cet engagement qui s'est trouvé ainsi épuisé ; qu'elle a pu à bon droit regarder les versements effectués en exécution de l'engagement souscrit en 1991 comme non déductibles, dès lors qu'à la date à laquelle cet engagement a été souscrit, il s'est ajouté aux engagements précédents, encore en vigueur, dont les montants ont eu, par eux-mêmes, pour effet de porter le total des engagements contractés à un montant hors de proportion avec les rémunérations perçues par le requérant en 1991 ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à refuser la déduction des versements effectués par M. X en 1995 et 1996, lesquels ne pouvaient être regardés comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00384

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00384
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-13;04nt00384 ?
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