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13/03/2006 | FRANCE | N°03NT00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 mars 2006, 03NT00846


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2003, présentée pour la SARL MK, qui a son siège à Saint-Pierre-Montlimart (49110), par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; la SARL MK demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 99.390, 99.391 et 99.4360 en date du 11 mars 2003 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice cl

os en 1996, d'autre part, à la décharge des cotisations d'impôt sur les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2003, présentée pour la SARL MK, qui a son siège à Saint-Pierre-Montlimart (49110), par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; la SARL MK demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 99.390, 99.391 et 99.4360 en date du 11 mars 2003 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996, d'autre part, à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions de 10 % et de 15 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux associés de la SARL MK, dont l'activité consistait en l'exploitation d'un fonds de vente au détail de prêt-à-porter, sous l'enseigne Séverine, dans un magasin situé à l'intérieur d'un centre commercial, sis à Cergy-Pontoise (Val d'Oise), ont cédé, le 19 septembre 1994, la totalité de leurs parts aux sociétés Eram et France Arno ; qu'à la suite de cette cession, la SARL MK a exercé une activité de vente de chaussures sous l'enseigne France Arno ; que l'imputation qu'elle a pratiquée, du déficit constaté au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1995 sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1995, 1996, 1997 et 1998, a rendu tous ces exercices déficitaires ; que l'administration, estimant que la SARL MK devait être regardée comme ayant cessé son activité le 19 septembre 1994, a arrêté ses comptes à cette date et refusé d'admettre le report sur les résultats des exercices suivants du déficit et des amortissements réputés différés qu'elle a constatés au 19 septembre 1994 ; que, ce refus ayant rendu bénéficiaires les résultats des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, elle a soumis à l'impôt sur les sociétés et aux contributions forfaitaires sur cet impôt l'intégralité des bénéfices effectivement réalisés au cours de ces trois exercices ;

Sur le droit au report déficitaire :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : “… en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire…” ; qu'aux termes du 5 de l'article 221 du même code : “Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise…” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;

Considérant que si la cession des parts de la SARL MK, le 19 septembre 1994, a entraîné la nomination d'un nouveau gérant, l'acquisition par la SARL du local dans lequel elle exerce son activité de vente, la fixation d'une nouvelle date de clôture des exercices, le renouvellement des fournisseurs et le transfert du siège social de Cergy-Pontoise à Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), ces modifications dans l'organisation de la société ne sauraient suffire à caractériser un changement de son activité au sens des dispositions précitées ; que ni l'objet social, auquel a été ajouté l'activité “chaussures et articles chaussants”, ni l'activité de la société, qui est restée, nonobstant la substitution des chaussures aux vêtements de prêt-à-porter, celle de commerce de détail d'habillement, ne peuvent être regardés comme ayant subi, à cette date, un changement d'une importance telle qu'il doive être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme emportant cessation de l'entreprise au sens du 5 précité de l'article 221 du code général des impôts ; que, par suite, la SARL MK est fondée à soutenir qu'elle était en droit de reporter l'intégralité du déficit de l'exercice clos le 31 janvier 1995 sur les exercices clos les 31 décembre 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

Sur la réintégration de charges non déductibles :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant du redressement relatif à la réintégration, au titre de l'exercice clos en 1996, de dépenses facturées à la société requérante et correspondant à des travaux réalisés par la copropriété du centre commercial de Cergy-Pontoise susmentionné sur les parties communes dudit centre, la notification de redressements du 24 décembre 1997 précise le fondement légal, les motifs de droit et de fait ainsi que le montant du rehaussement envisagé ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient la SARL MK, le vérificateur, en faisant référence à l'importance et à la nature des travaux réalisés, a suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que ces travaux concouraient à l'augmentation de la valeur d'immobilisation des parties communes du centre commercial à l'actif des copropriétaires ; que, par suite, la motivation de ce redressement était suffisante, au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, pour permettre au contribuable de présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour l'application des dispositions du 1°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MK a comptabilisé en charges, au titre de l'exercice clos en 1996, à concurrence des tantièmes de copropriété qu'elle possédait, des dépenses correspondant à des travaux réalisés par la copropriété du centre commercial ; que l'administration a estimé qu'une fraction de ces dépenses, d'un montant ramené en première instance à 120 921 F, qualifiées par le syndic de copropriété comme des dépenses d'immobilisations, ne pouvait être admise en déduction ; que si la SARL MK soutient que cette fraction correspond uniquement à des travaux d'entretien du centre, elle ne fournit aucune pièce justificative à l'appui de son moyen, alors qu'il résulte de l'instruction que les travaux correspondant à ces dépenses ont notamment affecté le gros-oeuvre, le système électrique, la climatisation et la protection contre l'incendie du centre commercial ; que, par suite, la SARL MK ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que la fraction des dépenses en litige pouvait être portée en frais généraux en application des dispositions susrappelées du 1°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MK est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité du surplus des conclusions de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la SARL MK une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL MK est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions forfaitaires sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 en tant qu'elles procèdent du refus de l'administration d'admettre le report de son déficit constaté au 19 septembre 1994.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL MK une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MK est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00846

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00846
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-13;03nt00846 ?
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