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13/03/2006 | FRANCE | N°03NT00532

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 mars 2006, 03NT00532


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2003, présentée pour M. Frédéric X, commerçant non sédentaire, élisant domicile au cabinet de son avocat 4 rue Brunel à Paris (75017), par Me Le Tranchant, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2649 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée

qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2003, présentée pour M. Frédéric X, commerçant non sédentaire, élisant domicile au cabinet de son avocat 4 rue Brunel à Paris (75017), par Me Le Tranchant, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2649 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X, qui exerce l'activité non sédentaire de vente de linge de maison, de tapis et de fleurs artificielles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a été effectuée, à la demande du contribuable, dans les locaux du cabinet Formalité Service à Amilly (Loiret) où était tenue sa comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que M. X était présent lors de la première intervention le 23 janvier 1997 et lors de la réunion de synthèse le 9 avril 1997 ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, il ne peut utilement soutenir que le mandat donné à Mme Y du cabinet Formalité Service pour le représenter lors de la vérification serait irrégulier ; qu'il n'établit pas, alors qu'il en a la charge dès lors que le contrôle doit être regardé comme ayant eu lieu sur place, qu'à l'occasion de ses interventions, le vérificateur se serait dérobé au débat oral et contradictoire auquel il est tenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales alors applicable : “Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires (…) devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait” ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que, dans le cas où l'administration prononce la caducité d'un forfait, la notification d'un nouveau forfait ne pourrait intervenir qu'à l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de la caducité du forfait initial ;

Considérant que, dans la notification de redressement en date du 7 mai 1997, l'administration a prononcé la caducité des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux assignés à M. X pour les années 1994-1995 ; que si l'administration a adressé, en même temps que la notification de redressement, la proposition de nouveaux forfaits, l'intéressé a disposé d'un délai de trente jours à compter de la notification pour faire valoir ses observations sur les redressements envisagés et notamment sur la caducité prononcée par l'administration ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas disposé d'un délai pour faire valoir ses observations sur la caducité ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'administration fait état de ce que, au vu des relevés de ventes obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de deux fournisseurs, M. X a dissimulé des achats qui n'avaient pas été comptabilisés, représentant deux fois et demi les achats mentionnés dans les déclarations souscrites au titre des deux années ; que M. X, dans la réponse à la notification de redressement, a admis l'existence d'omissions de factures d'achats ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de ce que les forfaits initiaux avaient été fixés au vu de renseignements inexacts ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle en a prononcé la caducité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que les nouveaux forfaits ayant été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au contribuable, en application des articles L.191 et R.191-1 du livre des procédures fiscales, de fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations et du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre au moment de l'établissement des forfaits ;

Considérant que la commission départementale des impôts, pour la fixation des forfaits, a appliqué aux achats déclarés, rehaussés des achats dissimulés tels qu'établis par l'administration, un coefficient de marge brute de 2 ; que si le requérant conteste le montant des achats retenus, il n'en établit pas l'exagération faute de pouvoir s'appuyer sur une comptabilité régulière et probante, alors au surplus qu'il a admis l'existence de dissimulations d'achats ; que, s'il soutient que le coefficient de marge brute doit être ramené à 1,70, il se borne à demander la communication par l'administration de grilles de coefficients moyens, sans apporter aucun élément propre à son entreprise de nature à justifier le coefficient revendiqué ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas tenu compte des charges de famille de M. X n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur les pénalités :

Considérant que M. X demandant que soit appliqué en matière de pénalités les simples intérêts de retard, doit être regardé comme demandant la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été assignées ; que, toutefois, il ne soulève aucun moyen à l'appui de cette contestation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00532

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00532
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-13;03nt00532 ?
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