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13/03/2006 | FRANCE | N°03NT00257

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 mars 2006, 03NT00257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2003, présentée pour la SA RESIDENCE NEYRET, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; la société RESIDENCE NEYRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200396 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ;
>2°) de prononcer la réduction des impositions contestées à hauteur de 19 185,25 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2003, présentée pour la SA RESIDENCE NEYRET, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; la société RESIDENCE NEYRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200396 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées à hauteur de 19 185,25 euros pour 1996 et de 18 188,08 euros pour 1997 ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : “Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (…)” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen, à le supposer établi, tiré par la SA RESIDENCE NEYRET de ce que l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le différend l'opposant aux services fiscaux ne serait pas suffisamment motivé est inopérant ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que l'administration a réintégré aux résultats de la SA RESIDENCE NEYRET, qui exploite une maison de retraite à Céton (Orne), comme procédant d'un acte anormal de gestion, les suppléments de loyers de 300 000 F qu'elle a versés au titre de chacun des exercices clos en 1996 et 1997 pour la location des locaux où elle exerce son activité appartenant à la SCI Céton, et excédant le loyer annuel de 600 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée prévu par un bail du 15 décembre 1990 ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…)” ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la société requérante soutient que le supplément de loyer litigieux résulte d'un avenant au bail, qu'elle produit, conclu le même jour que celui-ci, et prévoyant une part fixe de 600 000 F et une part variable de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes ; que l'irrégularité de cet avenant, au regard des règles du droit des sociétés et du code de commerce n'implique pas nécessairement qu'il a été conclu pour un motif étranger à l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut utilement soutenir que cet avenant, conclu par le président-directeur général de la société, qui à ce titre engage d'ailleurs la société vis-à-vis des tiers, n'aurait pas été avalisé par le conseil d'administration, ni que l'autorisation donnée par celui-ci à la conclusion du bail initial n'aurait pas porté sur cet avenant ; que le ministre n'est pas davantage fondé à invoquer une irrégularité résultant de la nomination du principal actionnaire aux fonctions de commissaire aux comptes de la société ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des indications non contredites données par l'administration que le principal actionnaire et fondateur de la SA RESIDENCE NEYRET était également gérant de la SCI Céton et titulaire de l'usufruit de la totalité des parts, et à ce titre signataire du bail et de son avenant pour cette SCI ; que les suppléments de loyer faisant l'objet du litige ont été virés, dans la comptabilité de la société requérante, directement du compte fournisseur à un compte courant ouvert au nom de cet actionnaire qui y a effectué des prélèvements personnels ; que l'administration a pu, dès lors, considérer à bon droit, que le supplément de loyer litigieux, eu égard aux modalités de sa détermination et de son versement, constituait un intéressement du principal actionnaire aux résultats de la société, et non la contrepartie de la mise à disposition des locaux par la SCI ou d'une variation dans la consistance de ceux-ci, inchangée depuis 1990 ; que le moyen tiré de ce que le total des sommes versées annuellement correspondrait à la valeur locative réelle de ces locaux eu égard à leur consistance et à l'état du marché locatif est inopérant ; que la société requérante n'établit pas, dès lors, l'existence d'une contrepartie aux versements contestés ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à les réintégrer aux résultats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RESIDENCE NEYRET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société RESIDENCE NEYRET la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société RESIDENCE NEYRET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RESIDENCE NEYRET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00257

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00257
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-13;03nt00257 ?
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