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01/03/2006 | FRANCE | N°04NT00185

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 01 mars 2006, 04NT00185


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Dubus, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982579 en date du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités

y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais de procédure autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Dubus, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982579 en date du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais de procédure autres que les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : “(…) lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal, selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cours, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente” ;

Considérant que par l'instruction 5 G-21-81 en date du 28 décembre 1981, l'administration a admis, nonobstant les dispositions de l'article 93 du code général des impôts, que les frais correspondant aux dépenses d'automobile, déductibles des bénéfices non commerciaux, puissent être déterminés par application du barème forfaitaire kilométrique publié chaque année par l'administration pour les salariés ; que sur le fondement de cette instruction, M. X a déduit, pour les années 1991, 1992 et 1993 les frais afférents aux véhicules automobiles utilisés pour l'exercice de son activité de moniteur d'auto-école et qui étaient pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ; que l'administration a réintégré les sommes ainsi déduites des bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu au motif que cette doctrine ne s'applique pas aux contribuables ayant pris des véhicules en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ;

Considérant que s'il est vrai que l'instruction susmentionnée, dont la portée n'a pas été, en tout état de cause, modifiée par les dispositions de l'instruction du 14 octobre 1993 5 G-14-93, ne précise pas explicitement qu'elle ne concerne que les véhicules dont le contribuable est propriétaire, elle ne peut, eu égard aux mesures d'application relatives aux obligations comptables et déclaratives qu'elle comporte, comme notamment le maintien de l'obligation de tenue du registre des immobilisations avec indication des annuités d'amortissement, être regardée comme visant également les véhicules pris en location ; que M. X n'est dès lors pas fondé à demander l'application de cette doctrine, nonobstant la circonstance qu'il ait respecté les conditions de forme posée par celle-ci pour l'exercice de l'option ;

Considérant que le moyen tiré d'une assimilation irrégulière de la situation de M. X à celle d'un salarié ne peut qu'être écarté dès lors que l'assimilation des contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux aux salariés constitue, par souci de simplification, le principe même de l'instruction du 28 décembre 1981 ;

Considérant enfin que M. X ne peut utilement, sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, se prévaloir des positions prises par l'administration à l'égard d'un autre contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme correspondant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00185

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00185
Date de la décision : 01/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DUBUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-01;04nt00185 ?
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