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28/02/2006 | FRANCE | N°05NT00096

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 février 2006, 05NT00096


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2005, présentée pour Mme Gilberte MONCEAUX épouse X, demeurant au lieudit ..., par Me Villeneuve, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022493 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2002 du maire de La Suze-sur-Sarthe (Sarthe) refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction d'un bâtiment agricole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, led

it arrêté ;

3°) d'ordonner à la commune de La Suze-sur-Sarthe de lui déliv...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2005, présentée pour Mme Gilberte MONCEAUX épouse X, demeurant au lieudit ..., par Me Villeneuve, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022493 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2002 du maire de La Suze-sur-Sarthe (Sarthe) refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction d'un bâtiment agricole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'ordonner à la commune de La Suze-sur-Sarthe de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de condamner la commune de La Suze-sur-Sarthe à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des conséquences dommageables du refus de permis de construire ;

5°) de condamner la commune de La Suze-sur-Sarthe à lui verser une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 4 novembre 2004 le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2002 par lequel le maire de La Suze-sur-Sarthe (Sarthe) lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la reconstruction après sinistre d'un bâtiment agricole, d'autre part, à la condamnation de ladite commune au versement à l'intéressée d'une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision de refus prétendument illégale ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de La Suze-sur-Sarthe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : “La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.” ;

Considérant que la requête de Mme X, qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de sa demande de première instance, énonce à nouveau de manière précise les critiques émises à l'encontre de la décision dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond, ainsi, aux conditions posées par l'article R. 411 ;1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, ladite requête est recevable ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité par Mme X pour la reconstruction, sur un terrain sis au lieudit “La Lande” à La Suze-sur-Sarthe, d'un hangar agricole détruit par un incendie, le maire de cette commune s'est fondé sur la triple circonstance que le bâtiment projeté “en zone naturelle 1ND”, “change de destination, n'est pas lié à une exploitation agricole et que sa surface est plus importante par rapport au bâtiment existant sinistré” ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Suze-sur-Sarthe : “Sont interdits - Dans le secteur 1 NDa, les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception des équipements d'infrastructure - Dans le secteur 1 NDi, les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception : - des équipements d'infrastructure - de celles visées à l'article 2 - Dans le reste de la zone 1 ND, les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception : - des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles à condition qu'ils n'entrent pas dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement - des équipements d'infrastructure (lagune…) - de celles visées à l'article 2 -des aménagements nécessaires à la lutte contre l'incendie dans les massifs boisés et des constructions nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de ces massifs.” ; qu'aux termes de l'article 1ND 2 du même règlement : “Sont autorisés sous conditions - Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées sous réserve d'une bonne intégration au site et qu'il ne soit pas porté atteinte au caractère de la zone : (…) Dans le reste de la zone 1 ND (…) La reconstruction après sinistre des bâtiments existants, à condition qu'il n'y ait pas de changement de destination. (…)” ;

Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols de La Suze-sur-Sarthe, en soumettant la zone 1ND formée de terrains de la zone naturelle où une protection totale des sites et paysages est établie, à des règles d'interdiction ou de restriction du droit de construire au nombre desquelles figure celle précitée faisant dépendre, “dans le reste de la zone 1ND” où il n'est pas contesté que se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, la reconstruction d'un bâtiment existant sinistré de la condition que sa destination ne subisse aucun changement, doivent être regardés comme ayant entendu ne permettre, dans cette zone sensible, la reconstruction d'un bâtiment sinistré qu'à la condition que le nouveau bâtiment présente, par ses caractéristiques et son usage qui en dépend, une parfaite similitude avec le bâtiment préexistant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des documents accompagnant la demande de permis de construire présentée par Mme X, que l'opération en cause, projetée en remplacement d'un hangar détruit par un incendie qui était utilisé pour entreposer du foin et du matériel agricole, consiste en la réalisation d'un bâtiment destiné, dans la proportion des deux tiers de sa superficie, à la stabulation d'un troupeau de quinze vaches ; que cette destination doit être regardée comme établie par les mentions du plan du projet joint à la demande de permis de construire présentée par Mme X qui ne démontre nullement, au demeurant, que les termes de cette demande auraient été falsifiés ; que, d'ailleurs, alors que la présence de ce troupeau est mentionné dans une fiche de renseignements complémentaires produite au dossier, établie le 4 mars 2002 par le fils de Mme X, qui a repris l'exploitation de sa mère, il ressort d'un devis également joint au dossier, établi le 16 avril 2002 par une entreprise à la demande de Mme X, qu'est prévue la réalisation d'auges en bois dans le bâtiment projeté ; que l'édification d'un nouveau bâtiment à vocation principale d'élevage ne peut être regardée comme la reconstruction d'un hangar seulement utilisé pour entreposer du foin et du matériel agricole ; qu'il suit de là, alors même que la construction projetée est liée à une exploitation agricole et ne représentait pas une surface supérieure à celle du bâtiment préexistant, que le maire de La Suze-sur-Sarthe était tenu d'opposer une décision de refus au projet de Mme X lequel méconnaît les dispositions précitées de l'article 1ND 2 du règlement du POS communal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2002 par lequel le maire de La Suze-sur-Sarthe a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction d'un bâtiment agricole ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2002 du maire de La Suze-sur-Sarthe, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de La Suze-sur-Sarthe de lui délivrer le permis de construire sollicité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le refus de permis de construire opposé par le maire de La Suze-sur-Sarthe à Mme X n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, la requérante qui ne justifie d'ailleurs pas du préjudice qu'elle allègue, ne saurait prétendre à ce que la commune de La Suze-sur-Sarthe soit condamnée à lui verser l'indemnité de 4 000 euros qu'elle demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Suze-sur-Sarthe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de La Suze-sur-Sarthe une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de La Suze-sur-Sarthe une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gilberte X, à la commune de La Suze-sur-Sarthe (Sarthe) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00096

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00096
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SAUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-28;05nt00096 ?
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