Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2004, présentée pour la société Prodim, représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est ..., par Me Létang, avocat au barreau de Paris ; la société Prodim demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1182 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2003 du maire de Caen (Calvados) accordant à la société civile immobilière (SCI) 2 CG un permis de construire en vue de l'édification d'un centre commercial et d'une station-service à l'enseigne “Super U” sur un terrain sis dans la ZAC “Beaulieu” ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la ville de Caen et la SCI 2 CG à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- les observations de Me X..., substituant Me Létang, avocat de la société Prodim ;
- les observations de Me Gerbaud-Rohfritsch, substituant Me Duval, avocat de la ville de Caen ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Prodim interjette appel du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2003 du maire de Caen accordant à la société civile immobilière (SCI) 2 CG un permis de construire en vue de l'édification d'un centre commercial et d'une station-service à l'enseigne “Super U” sur un terrain sis ..., à l'intersection du boulevard Georges Pompidou et de la rue Nicolas Oresme, dans la ZAC “Beaulieu” ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter, par elles-mêmes, les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ;
Considérant que pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2003 par laquelle le maire de Caen a accordé à la SCI 2 CG un permis de construire en vue de l'édification d'un centre commercial et d'une station service à l'enseigne “Super U” dans la ZAC “Beaulieu”, la société Prodim, propriétaire des murs d'un magasin exploité sous l'enseigne “8 à Huit” situé à une distance d'environ 1,2 km du terrain d'assiette de l'opération projetée, se borne à soutenir que l'accroissement de la circulation qui résultera, le moment venu, de l'ouverture de ce centre commercial, drainera une clientèle motorisée nombreuse qui encombrera les accès de son magasin ; que si elle allègue, également, que l'opération projetée aura des “incidences néfastes sur l'urbanisation de cette partie de la commune”, elle ne l'établit nullement ; que, par suite, la société Prodim, qui ne justifie d'aucun intérêt autre que celui tiré de la concurrence commerciale pouvant être faite au magasin “8 à Huit” susdésigné par le bénéficiaire du permis de construire dans le cadre de l'exploitation du futur établissement, n'est pas recevable à contester ce permis devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Prodim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Caen et la SCI 2 CG, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société Prodim la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Prodim à verser à la ville de Caen et à la SCI 2 CG, chacune, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par ces dernières ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Prodim est rejetée.
Article 2 : La société Prodim versera à la ville de Caen et à la SCI 2 CG, chacune, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Prodim, à la ville de Caen (Calvados), à la société civile immobilière 2 CG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT01153
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