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28/02/2006 | FRANCE | N°04NT01001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 février 2006, 04NT01001


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5435 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Sainte-Lumine-de-Clisson ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5435 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Sainte-Lumine-de-Clisson ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Sainte-Lumine-de-Clisson ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 octobre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 121-12 du code rural : “les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés” ; que les conditions de la notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision contestée du 26 octobre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique, au soutien duquel M. X ne saurait d'ailleurs valablement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-7 du code rural lequel concerne la notification du dépôt du dossier d'enquête, est en tout état de cause inopérant ; que, de même, la circonstance, au demeurant postérieure à la décision contestée, que M. X se serait trouvé dans l'impossibilité de photocopier, à la mairie de Sainte-Lumine-de-Clisson, divers documents relatifs au remembrement litigieux, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de ladite décision ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : “Le remembrement (…) se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. (…) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire” ;

Considérant que le respect de la règle du rapprochement ainsi énoncée doit être apprécié, non parcelle par parcelle, mais en comparant la distance moyenne des nouveaux lots par rapport au centre de l'exploitation, calculée en tenant compte des superficies respectives de ces lots, à celle qui séparait l'ensemble des apports d'un même centre ; qu'ainsi, la production en appel, par M. X, d'un compte-rendu d'un géomètre-expert attestant seulement que sa parcelle d'attribution ZD 123 est plus éloignée de son centre d'exploitation que sa parcelle d'apport AW 27 ne saurait suffire à caractériser une aggravation de ses conditions d'exploitation pour l'ensemble du compte 578, dont il n'est pas allégué qu'il aurait subi un éloignement par rapport à la situation antérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme justifiée de 639 euros que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité demande au titre des frais de même nature exposés par ses services ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat une somme de 639 euros (six cent trente neuf euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 04NT01001

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01001
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-28;04nt01001 ?
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