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27/02/2006 | FRANCE | N°04NT00661

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 février 2006, 04NT00661


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1884 du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a partiellement déchargé la société à responsabilité limitée (SARL) financière du Châtelet des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune de Tillières (Maine-et-Loire) ;

2°) de rétablir la SARL financiè

re du Châtelet dans les rôles de la commune de Tillières à concurrence des décharges ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1884 du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a partiellement déchargé la société à responsabilité limitée (SARL) financière du Châtelet des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune de Tillières (Maine-et-Loire) ;

2°) de rétablir la SARL financière du Châtelet dans les rôles de la commune de Tillières à concurrence des décharges prononcées par le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif aux bases de la taxe professionnelle : “La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe…” ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, au I de l'article 1496 du code général des impôts en ce qui concerne les “locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle”, à l'article 1498 en ce qui concerne “tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499” et à l'article 1499 en ce qui concerne les “immobilisations industrielles” ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Sur les années 1997 et 1998 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la Société financière du Châtelet, son activité au cours des années 1997 et 1998 n'était pas celle d'une société holding mais consistait notamment dans le sciage de grumes pour réaliser des plots et avivés, activité pour laquelle elle disposait d'un important matériel et outillage ; que si elle fait valoir, sans autre précision, qu'il faut tenir compte de l'importance de sa masse salariale, elle ne saurait en tout état de cause pas utilement invoquer cette circonstance dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que doit être prise en compte l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, laquelle s'apprécie en tant que telle ou, exceptionnellement, relativement à l'importance des autres immobilisations ; qu'ainsi, les opérations qu'elle effectuait présentaient, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques qu'elle mettait en oeuvre, un caractère industriel au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nantes, l'administration s'est régulièrement fondée sur cet article pour déterminer la valeur locative des immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière au titre de ces années ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société financière du Châtelet devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que le paragraphe I de la documentation administrative 6-C-251 se borne à commenter les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts auxquelles elle n'ajoute rien ; que, par suite, la Société financière du Châtelet ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur l'année 1999 :

Considérant que l'administration ne conteste pas les affirmations de la société requérante, selon lesquelles elle ne disposait plus, au cours de l'année 1999, du matériel nécessaire à des opérations de sciage et n'avait plus que des installations techniques d'une valeur de 154 275 F pour un actif total, composé notamment d'un terrain et d'une construction, de 4 153 933 F ; qu'ainsi, la Société financière du Châtelet ne disposait pas, au cours de cette période, d'importants moyens techniques pour l'exercice de son activité qui ne présentait, dès lors, pas un caractère industriel au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la Société financière du Châtelet des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle notifiées au titre des années 1997 et 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2003 est annulé en tant qu'il concerne les années 1997 et 1998.

Article 2 : La Société financière du Châtelet est rétablie dans les rôles de la commune de Tillières, pour la taxe professionnelle due au titre des années 1997 et 1998 à raison de l'intégralité des cotisations qui lui ont été assignées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société financière du Châtelet.

N° 04NT00661

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00661
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-27;04nt00661 ?
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