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27/02/2006 | FRANCE | N°03NT01799

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 février 2006, 03NT01799


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2003, présentée pour la SA VELECLAIR, représentée par Me Chavanne de Dalmassy en sa qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège est 3 place Mezirard à Dreux (28100), par Me Arcil, avocat au barreau de Paris ; la société VELECLAIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002635 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle estime disposer au 31 janvier 1998 ;r>
2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2003, présentée pour la SA VELECLAIR, représentée par Me Chavanne de Dalmassy en sa qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège est 3 place Mezirard à Dreux (28100), par Me Arcil, avocat au barreau de Paris ; la société VELECLAIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002635 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle estime disposer au 31 janvier 1998 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 812 euros au titre de l'article L.8 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive CEE n° 77/388 du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Arcil, avocat de la SA VELECLAIR ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 19 septembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure et Loir a fait droit à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société VELECLAIR à hauteur de la somme de 399 786,50 euros, et a prononcé le dégrèvement de cette somme ; que les conclusions de la requête de la société VELECLAIR relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société, le tribunal administratif a répondu à son moyen tiré de l'application du I, 2 de l'article 271 du code général des impôts, selon lequel le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable, en considérant que la société n'était pas fondée à opérer la déduction de la TVA “alors même que la taxe était exigible” ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts relatif à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable : “I.... 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable... II. 1.... la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : ... b. Celle qui est perçue à l'importation ; ... 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession... de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels... 3. Lorsque... ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification...” ; qu'aux termes de l'article 293 A du même code : “l. À l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291... La taxe est due par le déclarant en douane...” ; qu'enfin, aux termes de l'article 291 dudit code : “I. 2. Est considérée comme importation d'un bien : a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique...” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 723 503,37 euros, dont seule reste en litige la somme de 323 716,87 euros, au motif que la taxe dont le remboursement était demandé n'avait pas été acquittée par la société et n'était dès lors pas déductible compte tenu des dispositions précitées du b du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ;

Considérant que les dispositions précitées ouvrent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée le droit de déduire cette taxe lorsque celle-ci est devenue exigible ; qu'il ressort des énonciations des procès-verbaux de constat en date du 29 mars 1996 et du 29 janvier 1997, que la société VELECLAIR était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'importation de bicyclettes en provenance du Vietnam ; que ces bicyclettes étant entrées en France, la taxe afférente à ces opérations était exigible ; que toutefois l'exercice du droit à déduction est également subordonné au respect de conditions de forme énoncées au II de l'article 271 précité, qui sont, s'agissant des produits importés, d'une part la détention de la déclaration d'importation et d'autre part la perception de la taxe à l'importation, c'est à dire son paiement effectif ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit refuser de faire droit à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la société VELECLAIR au motif que ladite taxe n'a pas été acquittée à l'importation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la directive communautaire du 17 mai 1977 : “l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable… b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés” et que l'article 18 précise que pour pouvoir exercer ce droit, l'assujetti doit “b) détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due” ; que si la société VELECLAIR soutient que ces dispositions ne subordonnent pas l'exercice du droit à déduction au paiement de la taxe, les dispositions précitées de l'article 17 laissent aux autorités nationales le choix de décider si la taxe à l'importation est déductible dès qu'elle est due, ou seulement lors de son paiement, tandis que l'article 18 se borne à exiger un document justificatif ; que les dispositions précitées du II de l'article 271 précité du code général des impôts, qui subordonnent le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation à sa perception ne sont donc pas incompatibles avec les dispositions précitées de la directive communautaire du 17 mai 1977 ;

Considérant, en troisième lieu, que la société soutient, à titre subsidiaire, que le surplus de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige aurait, en tout état de cause, été acquitté ; que, pour l'établir, elle fait référence à une transaction passée le 5 octobre 2004 entre, d'une part, elle-même et la société Carrefour, sa cliente et, d'autre part, l'administration des douanes et des droits indirects ; qu'elle n'en donne cependant pas les détails ; qu'elle produit en outre une lettre en date du 12 avril 2005 émanant de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui, reprenant la formulation de la demande de la société requérante dans les termes suivants : “J'observe que le formulaire rédigé par vos soins reprend non seulement la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par VELECLAIR le 9 mars 2005 (…) mais également la part de taxe sur la valeur ajoutée payée pour son compte par la société Carrefour”, refuse de délivrer l'attestation demandée au motif que celle-ci ne correspondrait pas à la réalité du règlement ; que, dans ces conditions, la société VELECLAIR n'établit pas qu'elle a acquitté, directement ou par l'intermédiaire de la société Carrefour, le surplus litigieux de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, en premier lieu, que la société VELECLAIR invoque le bénéfice de la doctrine exprimée dans la documentation de base n° 3 D 114 relative à la naissance du droit à déduction ; que cette doctrine se bornant à commenter la loi fiscale, la société ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant, en deuxième lieu, que la documentation de base n° 3 D 1212 paragraphes 4 et 5 précise que la taxe est perçue lors de l'importation par le service des douanes et que les entreprises peuvent déduire cette taxe dans les conditions de droit commun, sous réserve que les documents justificatifs les désignent comme destinataires réels des biens ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, cette doctrine n'énonce pas que l'exercice du droit à déduction de la taxe n'est pas subordonné à la perception de la taxe à l'importation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VELECLAIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société VELECLAIR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 399 786,50 euros (trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-six euros cinquante centimes), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société VELECLAIR.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société VELECLAIR est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Chavanne de Dalmassy liquidateur judiciaire de la société VELECLAIR, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01799

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01799
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ARCIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-27;03nt01799 ?
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