La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2006 | FRANCE | N°03NT00277

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 février 2006, 03NT00277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2003, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800278 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

…………………………………………………………

…………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ;

Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2003, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800278 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont estimé que les groupements d'intérêt économique DAR et MDP ne fonctionnaient pas conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 visée par l'article 239 quater du code général des impôts et devaient, de ce fait, être assujettis à l'impôt sur les sociétés ; que par suite, ils n'étaient pas tenus de répondre aux moyens invoqués par le requérant tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, qui étaient devenus inopérants ;

Sur le principe de l'assujettissement des groupements d'intérêt économique à l'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 239 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : “I. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt...” ; que l'article 206 du même code dispose : “I. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif...” ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, applicable au présent litige : “Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer, entre elles, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt économique en vue de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.” ; qu'il résulte de ces dispositions que l'activité d'un groupement d'intérêt économique ne peut se situer que dans le prolongement de celle de ses membres et ne saurait, en aucun cas, lui être étrangère ;

Considérant que les groupements d'intérêt économique MDP et DAR, créés respectivement en 1989 et 1990, avaient pour objet de donner en location les avions dont ils étaient les propriétaires et le développement des activités de loisirs et de tourisme dans les départements et territoires d'outre-mer ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que leurs membres exerçaient une activité en rapport avec le transport aérien ou le tourisme ; que si le requérant soutient que les participants des groupements d'intérêt économique, dont il faisait partie, ont constitué des sociétés en participation en vue de la sous-location des appareils, la seule appartenance à ces sociétés ne saurait les faire regarder comme exerçant, à titre personnel, une activité économique dont le groupement d'intérêt économique aurait constitué le prolongement ; qu'ainsi, les groupements d'intérêt économique MDP et DAR n'ont pas été créés pour faciliter ou développer l'activité économique de leurs membres ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé, au regard des dispositions combinées des articles 239 quater et 206 du code général des impôts, que lesdits groupements ne fonctionnaient pas conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et devaient être assujettis à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les groupements d'intérêt économique ne fonctionnaient pas conformément aux textes qui les régissaient n'a eu pour effet ni de remettre en cause leur existence juridique ni de les transformer en société de fait ; que dans la mesure où ces groupements devaient être assujettis à l'impôt sur les sociétés, M. X n'était pas fondé à déduire de ses propres revenus les déficits générés par leur activité en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants ;

Considérant que le requérant ne saurait par ailleurs invoquer, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales la réponse faite par l'administration à un autre contribuable, en l'occurrence le groupement d'intérêt économique Air Antilles Services, laquelle ne peut être assimilée à une instruction ou circulaire publiée ; qu'à supposer que cette décision contienne une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait, M. X n'établit pas que les groupements d'intérêt économique DAR et MDP se trouvaient dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, et qu'ils avaient participé à l'acte ou à l'opération qui avait donné naissance à cette situation ; que M. X ne peut donc s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer les réponses ministérielles apportées à M. Tailhades, sénateur, le 21 mai 1952 et à M. Cathala, député, le 1er octobre 1960, ainsi que les documentations administratives 4 H-1111 du 1er mars 1995 et 4 F 1224 du 1er mai 1988 relatives à l'existence des sociétés de fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a indiqué, dans la notification de redressements adressée à M. X, le 17 décembre 1993, l'année d'imposition et la nature de l'impôt concerné, les circonstances de droit et de fait ayant fondé le redressement ainsi que le montant de celui-ci ; que deux notifications de redressements lui ont été adressées le même jour en sa qualité de membres des groupements d'intérêt économique DAR et MDP ; que ces documents étaient eux-mêmes suffisamment motivés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la simple référence aux notifications de redressements adressées aux groupements d'intérêt économique était insuffisante au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le requérant soutient, par ailleurs, que la procédure d'imposition suivie à l'égard des groupements d'intérêt économique DAR et MDP serait irrégulière au motif que ceux-ci auraient été privés d'un débat oral et contradictoire, que le groupement d'intérêt économique DAR n'aurait pas été invité à désigner un représentant pour siéger à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires conformément aux dispositions de l'article R.60-2 du livre des procédures fiscales, et que l'administration aurait fait application de la procédure de répression d'un abus de droit sans offrir les garanties prévues par les articles L.64 et R.64-1 du livre des procédures fiscales ; que ces moyens sont toutefois, et en tout état de cause, inopérants en application du principe de l'indépendance des procédures suivies entre l'administration et M. X d'une part et d'autre part les groupements d'intérêt économique DAR et MDP ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00277

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00277
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-27;03nt00277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award