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24/02/2006 | FRANCE | N°05NT01819

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 24 février 2006, 05NT01819


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant au foyer de l'association Étape, 66, Faubourg Bourgogne à Orléans (45000), par Me Dédé-Vianney Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3355 du 14 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 9 octobre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Co

ngo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant au foyer de l'association Étape, 66, Faubourg Bourgogne à Orléans (45000), par Me Dédé-Vianney Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3355 du 14 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 9 octobre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York, le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, qui est entré sur le territoire national en août 2002, a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié, laquelle a été rejetée par une décision du 22 juillet 2003, confirmée le 7 août 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; que, le préfet du Loiret ayant refusé le séjour à M. X et pris à son encontre, le 2 décembre 2004, une invitation à quitter la France, ce dernier s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 décembre 2004, de cette décision ; que, consécutivement à la demande de carte de séjour formulée par M. X, en sa qualité de père d'un enfant français, le préfet du Loiret, par une décision du 4 février 2005, notifiée le 9 février suivant à l'intéressé et confirmée le 13 avril 2005, a rejeté cette demande ; que M. X se trouvait, ainsi, dans le cas où, en application du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 9 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est référé à un arrêté du préfet du Loiret, en date du 1e avril 2005, portant délégation de signature, qui a été produit après l'audience ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève le jugement attaqué, cet arrêté avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le magistrat délégué, en s'abstenant de le communiquer au demandeur et de rouvrir l'instruction, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet n'était pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné si M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de son 7° ;

Considérant que, si M. X fait valoir que des liens particulièrement forts l'unissent à sa fille vivant en France, laquelle a obtenu la nationalité française et a besoin de la présence de son père à ses côtés, il ressort toutefois des pièces du dossier que la fille de l'intéressé est majeure et que son père n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a laissé d'autres enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, la mesure d'éloignement contestée, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prononcée ; que le préfet n'a, ainsi, méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'en son article 1er, la convention relative au droit de l'enfant stipule : Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ; que, par suite, et quelles que soient l'étendue des obligations mises à la charge des parents par le code civil, M. X ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'égard de sa fille française qui a eu 18 ans le 18 novembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

N° 05NT01819

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01819
Date de la décision : 24/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MBOE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-24;05nt01819 ?
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