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24/02/2006 | FRANCE | N°05NT01784

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 24 février 2006, 05NT01784


Vu, I, sous le numéro 05NT01784, la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée pour Mme Chatune X, demeurant ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2994 du 14 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 18 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ;r>
2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astrein...

Vu, I, sous le numéro 05NT01784, la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée pour Mme Chatune X, demeurant ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2994 du 14 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 18 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de carte de séjour temporaire vie privée et familiale, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le numéro 05NT01785, la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Madrid ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2993 du 14 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 18 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de carte de séjour temporaire vie privée et familiale, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et son épouse, tous deux de nationalité géorgienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juin 2005, des décisions du préfet du Loiret du 29 juin 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; que la circonstance que les intéressés ont présenté contre les décisions de refus de séjour un recours gracieux, lequel ne présente pas de caractère suspensif, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les arrêtés de reconduite à la frontière dont ils ont fait l'objet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Sur l'exception d'illégalité des décisions du 29 juin 2005 refusant un titre de séjour à M. et Mme X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que leur avaient été notifiées le 12 avril 2005 les décisions du 24 mars 2005 de la Commission des recours des réfugiés rejetant leurs recours contre les décisions du 6 juillet 2004 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de faire droit à leurs demandes d'asile, M. et Mme X ont sollicité du préfet du Loiret, le 30 mai 2005, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, prévue à l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux décisions du 29 juin 2005, notifiées le 30 juin suivant aux intéressés, le préfet leur a refusé le séjour au titre de l'asile et leur a indiqué qu'ils ne pouvaient prétendre à la délivrance d'aucun titre de séjour ; que le préfet doit ainsi être regardé comme ayant refusé à M. et Mme X la carte de séjour temporaire que chacun d'eux avait sollicitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ; que l'article 3 de la même loi dispose : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que, pour rejeter les demandes de carte de séjour dont il était saisi, le préfet du Loiret s'est borné à relever que M. et Mme X ne pouvaient prétendre à la délivrance d'aucun titre de séjour ; qu'en s'abstenant de préciser les raisons de droit et de fait sur lesquelles il fondait son appréciation, le préfet du Loiret n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'illégalité des refus de séjour opposés aux requérants prive de base légale les arrêtés ordonnant leur reconduite dont il y a lieu de prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative des intéressés :

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour enjoindre au préfet de réexaminer la situation des intéressés au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Loiret de se prononcer sur la situation de M. et Mme X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 14 septembre 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, ainsi que les arrêtés du préfet du Loiret, en date du 18 août 2005, décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel les intéressés devaient être reconduits, sont annulés.

Article 2 : Le préfet du Loiret réexaminera la demande de titre de séjour de M. et Mme X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X, à Mme Chatune X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

N° 05NT01784 et N° 05NT1785

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01784
Date de la décision : 24/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-24;05nt01784 ?
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