La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2006 | FRANCE | N°05NT01730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 24 février 2006, 05NT01730


Vu la requête, enregistrée le 1er novembre 2005, présentée pour Mme Flavia X, demeurant ..., par Me Thomas Pigasse, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4854 du 28 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 12 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 1er novembre 2005, présentée pour Mme Flavia X, demeurant ..., par Me Thomas Pigasse, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4854 du 28 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 12 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 février 2005, de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 14 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'à l'exception d'une soeur, elle n'a plus de famille au Congo, qu'elle y a vendu tous ses biens, que ses quatre enfants résident, et sont scolarisés, en France et que la mesure d'éloignement envisagée à son encontre aurait pour effet de les séparer de leur mère, il ressort des pièces du dossier que rien ne l'empêche d'emmener ses enfants avec elle, l'intéressée ne pouvant utilement se prévaloir de ce qu'un départ hors de France priverait les deux aînées qui y sont nées, du droit d'acquérir la nationalité française à leur majorité ou de la possibilité de la réclamer dès l'âge de 16 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la brièveté et des conditions de séjour en France de Mme X, de la récente scolarisation de ses enfants, de ce qu'il n'est pas établi que l'intéressée n'aurait presque plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 12 septembre 2005, n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Flavia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

N° 05NT01730

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01730
Date de la décision : 24/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PIGASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-24;05nt01730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award