Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2005, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2759 du président du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 24 août 2005, en tant que, par ce jugement, le président du Tribunal a annulé son arrêté, en date du 4 août 2005, en tant qu'il fixe l'Angola comme pays à destination duquel M. Sergio X devait être reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné, en tant qu'il fixe l'Angola comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que, pour contester l'arrêté du préfet du Loiret du 4 août 2005, en tant qu'il fixe l'Angola, son pays d'origine, comme pays à destination duquel il devait être reconduit, M. X fait état des risques que ses activités politiques lui feraient courir en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, et alors d'ailleurs que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, ni les documents qui ont été examinés dans le cadre de ces procédures, ni l'attestation, en date du 15 février 2004, du représentant du FLEC-FAC à Cabinda, dont l'authenticité ne peut être tenue pour suffisamment certaine, ne sont de nature à établir la réalité de ces risques ; que l'avis de recherche délivré le 23 mars 2003 par la direction provinciale d'investigation criminelle, dont M. X se prévaut également, n'a été produit, ni devant le Tribunal administratif d'Orléans, ni devant la Cour ; que, par suite, le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal a annulé sa décision fixant l'Angola comme pays à destination de la reconduite, au motif que cette décision avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X ne soulève aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre ladite décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué dans la mesure où celui-ci annule la décision contestée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement, en date du 24 août 2005, du président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé, en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Loiret, en date du 4 août 2005, fixant l'Angola comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 4 août 2005, en tant qu'il fixe l'Angola comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sergio X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
N° 05NT01586
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