La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2006 | FRANCE | N°05NT01867

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 17 février 2006, 05NT01867


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005, présentée pour M. Germain X, demeurant ..., par Me Gaël Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4458 du 7 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ill

e-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à ve...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005, présentée pour M. Germain X, demeurant ..., par Me Gaël Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4458 du 7 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Collet, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Le Coq substituant Me Collet, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 octobre 2005, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour arrêter la mesure contestée par laquelle il a, en date du 4 octobre 2005, ordonné la reconduite à la frontière de M. X, le préfet d'Ille-et-Vilaine, sans tenir compte de la durée du séjour de l'intéressé et de la présence d'une partie de sa famille sur le territoire national, s'est borné à constater que la communauté de vie entre le requérant et son épouse, de nationalité française, avait cessé, et que celui-ci ne pouvait plus prétendre être autorisé à séjourner en France en se prévalant de son mariage ; que, dès lors, le préfet doit être regardé comme n'ayant pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. X avant de prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, ledit arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ''Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas'' ;

Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il y a lieu, dès lors, en exécution du présent arrêt, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de munir, dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt, M. X d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur le cas de celui-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Me Collet, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me Collet la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 4 octobre 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à Me Collet, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Germain X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01867
Date de la décision : 17/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-17;05nt01867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award