Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005, présentée pour M. Germain X, demeurant ..., par Me Gaël Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4458 du 7 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Collet, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 :
- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,
- les observations de Me Le Coq substituant Me Collet, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 octobre 2005, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour arrêter la mesure contestée par laquelle il a, en date du 4 octobre 2005, ordonné la reconduite à la frontière de M. X, le préfet d'Ille-et-Vilaine, sans tenir compte de la durée du séjour de l'intéressé et de la présence d'une partie de sa famille sur le territoire national, s'est borné à constater que la communauté de vie entre le requérant et son épouse, de nationalité française, avait cessé, et que celui-ci ne pouvait plus prétendre être autorisé à séjourner en France en se prévalant de son mariage ; que, dès lors, le préfet doit être regardé comme n'ayant pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. X avant de prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, ledit arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ''Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas'' ;
Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il y a lieu, dès lors, en exécution du présent arrêt, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de munir, dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt, M. X d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur le cas de celui-ci ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Me Collet, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me Collet la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 4 octobre 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à Me Collet, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Germain X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
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