Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2005, présentée pour Mlle Houria X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Loko, avocat au barreau de Rennes ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-706 en date du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial et de la décision du 9 janvier 2003 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision en date du 27 novembre 2002, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté la demande d'asile territorial présentée par Mlle X, de nationalité algérienne ; que par décision en date du 9 janvier 2003, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à celle-ci un titre de séjour ; que Mlle X interjette appel du jugement en date du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, tirés de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté de l'intéressée serait menacée dans son pays d'origine et de ce qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée au droit qu'elle a au respect de sa vie privée et familiale, de rejeter sa requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Houria X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
2
N° 05NT00569
1