Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée pour la REGION DES PAYS DE LA LOIRE, représentée par son président en exercice dûment habilité par une délibération de la commission permanente en date du 10 mars 2003, par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; la REGION DES PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-233 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de recettes n° 6604 d'un montant de 6 403 896 F émis le 31 décembre 1998 à l'encontre de l'association pour les voyages éducatifs et culturels international (A.V.E.C. International) ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association A.V.E.C. International devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de condamner l'association A.V.E.C. International à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- les observations de Me Mouriesse substituant Me Marchand, avocat de la REGION DES PAYS DE LA LOIRE ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de recettes n° 6604 émis le 31 décembre 1998 par la REGION DES PAYS DE LA LOIRE à l'encontre de l'association pour les voyages éducatifs et culturels international (A.V.E.C. International) en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 6 403 896 F correspondant au montant de la part non utilisée des subventions versées depuis 1986 par ladite région à cette association pour l'organisation de voyages à l'étranger pour des jeunes en formation ; que la REGION DES PAYS DE LA LOIRE interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'il appartient au juge, saisi d'une demande dirigée contre un titre exécutoire, de vérifier que, à la date à laquelle il statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des subventions versées par la REGION DES PAYS DE LA LOIRE et ses cinq départements à l'association A.V.E.C. International entre 1986 et 1998 s'élevaient à la somme totale de 36 174 722 F et que le montant des capitaux propres de cette association constitués à partir desdites subventions figurant dans le bilan comptable de cette dernière clos le 31 août 1996 était de 12 355 578 F ; que la REGION DES PAYS DE LA LOIRE ayant versé, au cours de la période susmentionnée, 51,83 % du montant total des subventions attribuées à l'association A.V.E.C. International, la part des capitaux propres de cette association considérée comme correspondant aux subventions versées par la région, et dont cette dernière a réclamé le remboursement, s'élevait alors à 6 403 896 F ; que la méthode de calcul proportionnel ainsi appliquée, laquelle est indirecte et globale, ne permet pas de déterminer le montant exact de la créance dont, par le titre de recettes émis le 31 décembre 1998, la REGION DES PAYS DE LA LOIRE poursuit le recouvrement ; qu'ainsi, ladite créance ne peut être regardée comme présentant un caractère certain dans son montant ; que, par suite, et alors même que, comme elle l'allègue, l'association A.V.E.C. International ne lui aurait pas transmis les documents comptables nécessaires à l'établissement de ce montant, la REGION DES PAYS DE LA LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de recettes contesté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association A.V.E.C. International, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la REGION DES PAYS DE LA LOIRE à payer à l'association A.V.E.C. International une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la REGION DES PAYS DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : La REGION DES PAYS DE LA LOIRE est condamnée à payer à l'association A.V.E.C. International une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE, à l'association A.V.E.C. International et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
2
N° 03NT00411
1