Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, représenté par le président du conseil général dûment habilité par une délibération de la commission permanente en date du 31 mars 2003, par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-560 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de recettes n° 26753 d'un montant de 375 610 F émis le 11 janvier 1999 à l'encontre de l'association pour les voyages éducatifs et culturels international (A.V.E.C. International) ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association A.V.E.C. International devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de condamner l'association A.V.E.C. International à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- les observations de Me Mouriesse substituant Me Marchand, avocat du DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de recettes n° 26753 émis le 11 janvier 1999 par le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE à l'encontre de l'association pour les voyages éducatifs et culturels international (A.V.E.C. International) en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 375 610 F correspondant au montant de la part non utilisée des subventions versées depuis 1988 par ledit département à cette association pour l'organisation de voyages à l'étranger pour des jeunes en formation ; que le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'il appartient au juge, saisi d'une demande dirigée contre un titre exécutoire, de vérifier que, à la date à laquelle il statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des subventions versées par la région des Pays de la Loire et ses cinq départements à la société A.V.E.C. International entre 1986 et 1998 s'élevaient à la somme totale de 36 174 722 F et que le montant des capitaux propres de cette association constitués à partir desdites subventions figurant dans le bilan comptable de cette dernière clos le 31 août 1996 était de 12 355 578 F ; que le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE ayant versé, entre 1988 et 1998, 3,04 % du montant total des subventions attribuées à l'association A.V.E.C. International, la part des capitaux propres de cette association considérée comme correspondant aux subventions versées par le département, et dont ce dernier a réclamé le remboursement, s'élevait alors à 375 610 F ; que la méthode de calcul proportionnel ainsi appliquée, laquelle est indirecte et globale, ne permet pas de déterminer le montant exact de la créance dont, par le titre de recettes émis le 11 janvier 1999, le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE poursuit le recouvrement ; qu'ainsi, ladite créance ne peut être regardée comme présentant un caractère certain dans son montant ; que, par suite, et alors même que, comme il l'allègue, l'association A.V.E.C. International ne lui aurait pas transmis les documents comptables nécessaires à l'établissement de ce montant, le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de recettes contesté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association A.V.E.C. International, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE à payer à l'association A.V.E.C. International une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE est condamné à payer à l'association A.V.E.C. International une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, à l'association A.V.E.C. International et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 03NT00410
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