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15/02/2006 | FRANCE | N°04NT00713

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 février 2006, 04NT00713


Vu, I, sous le n° 04NT00713, la requête, enregistrée le 15 juin 2004, présentée pour la société Transports Robin Chatelain (société par actions simplifiée), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Brest ; La société Transports Robin Chatelain demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-3722, 00-3723, 01-317, 01-318, 01-319 et 01-320 du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assuje

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Vu, I, sous le n° 04NT00713, la requête, enregistrée le 15 juin 2004, présentée pour la société Transports Robin Chatelain (société par actions simplifiée), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Brest ; La société Transports Robin Chatelain demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-3722, 00-3723, 01-317, 01-318, 01-319 et 01-320 du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 dans les rôles de la commune de Sainte-Sève, 1996 à 1999 dans les rôles de la commune de Noyal-sur-Vilaine, 1997 dans les rôles de la commune de Cavaillon et 1997 à 1999 dans les rôles de la commune de Reyrieux ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 04NT00746, la requête, enregistrée le 23 juin 2004, présentée pour la société Transports Robin Chatelain (société par actions simplifiée), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Brest ; La société Transports Robin Chatelain demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2400 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Cavaillon ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société Transports Robin Chatelain sont relatives au même impôt et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : …a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence… ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : …3° …les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même lorsque le locataire… n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Transports Robin Chatelain, qui exerce une activité de transports routiers de marchandises, a conclu en 1991 avec la société Michelin une convention de mise à disposition de pneumatiques moyennant le versement d'une redevance ; que, selon les stipulations de cette convention, valable trois ans à compter du 1er février 1991 et tacitement reconductible, lorsque la société de transport fait l'acquisition de véhicules, elle revend les équipements pneumatiques à la société Michelin qui, dans le cadre de cette convention, définit les besoins en fonction des véhicules, se charge du montage sur jante, des opérations de remplacement et de réparation des pneumatiques et assure tous les changements de pneus rendus nécessaires par l'utilisation et la nature des transports effectués ; que, bien que la société Michelin ait la charge de la totalité des dépenses d'entretien des pneumatiques, cette convention présente le caractère d'une location ; que cette location étant d'une durée supérieure à six mois, les biens sur lesquels elle porte sont imposables, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts au nom de la société Transports Robin Chatelain ; que, dès lors que cette location a pour effet de mettre en permanence à la disposition de la société les pneumatiques nécessaires à son exploitation, la circonstance que ces pneumatiques constituent une matière consommable, est sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467… ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'augmentation des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société requérante au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Noyal-sur-Vilaine, ne résulte pas de la création d'emplois ou d'investissements ; que, dans ces conditions, la société ne peut prétendre à l'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Transports Robin Chatelain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Transports Robin Chatelain la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société par actions simplifiée Transports Robin Chatelain sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Transports Robin Chatelain et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Nos 04NT00713…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00713
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LE MEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-15;04nt00713 ?
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