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15/02/2006 | FRANCE | N°03NT01748

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 février 2006, 03NT01748


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Arié, avocat au barreau de Paris ; M. Laurent X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4970 du 11 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamne

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Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Arié, avocat au barreau de Paris ; M. Laurent X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4970 du 11 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : …3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes… ; qu'aux termes de l'article L.67 du même code : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure… ; et qu'aux termes de l'article L.68 du même code : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure… ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de défaut ou de retard de production d'une déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires, le redevable peut être taxé d'office sans avoir, au préalable, été mis en demeure de régulariser sa situation ; que si M. X entend se prévaloir d'une instruction en date du 17 janvier 1978, n° 13 L-1-78, reprise par la documentation de base, par laquelle l'administration a recommandé à ses agents de faire précéder toute imposition d'office par l'envoi d'au moins une mise en demeure, cette simple recommandation n'est pas opposable à l'administration sur le fondement du décret n° 83-1025 susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les mises en demeure adressées à M. X étaient dépourvues de signature est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur matérielle dont est entaché l'avis de mise en recouvrement, sur la date de début de la période d'imposition de la créance n° 980027M, est sans influence sur la régularité de l'imposition, dès lors que cet avis faisait expressément référence à la notification de redressement du 13 octobre 1998, qui mentionnait exactement la période d'imposition concernée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT01748

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01748
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-15;03nt01748 ?
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