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15/02/2006 | FRANCE | N°03NT01543

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 février 2006, 03NT01543


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. Joseph X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3248 du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'a

rticle L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. Joseph X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3248 du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le vérificateur n'a pas suffisamment motivé la notification de redressement, faute de préciser les raisons pour lesquelles le prix normal de la redevance de concession de marque a été évalué à 10 % du prix de vente de 1991 ; que, toutefois, le vérificateur a également motivé ce même chef de redressement portant sur la redevance déduite en 1994, par le fait que la société BMG a continué de verser cette redevance en 1994 alors que le contrat de concession prenait fin le 31 décembre 1993 ; que la société requérante ne conteste pas que ce second motif est énoncé de manière suffisamment précise au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que les vices entachant la démarche suivie par l'administration pour évaluer la valeur de la marque BMG et pour justifier le redressement, s'ils peuvent, le cas échéant, affecter le bien-fondé de l'imposition, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d‘imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1 - Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices… ;

Considérant que la société Bretagne Maintenance Générale (BMG), dont M. X est associé, et qui exerce une activité de négoce de combustibles et carburants, a conclu avec M. X et avec M. Y, le 15 novembre 1989, un contrat de concession de licence de marque portant sur la marque BMG que MM. Y et X avaient déposée auprès de l'INPI en 1987 ; que les stipulations de ce contrat, qui expirait le 31 décembre 1993, prévoyaient le versement par la société BMG, en contrepartie de la concession de la marque, d'une redevance annuelle représentant un pourcentage du chiffre d'affaires de la société, ainsi que le transfert de la marque, à l'issue du contrat, à la société moyennant le versement d'une somme égale à cinq fois la redevance annuelle ; que la société BMG a en 1994 versé à M. X, devenu en 1991, le seul propriétaire de la marque BMG, une redevance de 413 540 F, et une somme de 2 411 718 F représentant le prix de cession de la marque à l'issue du contrat de concession ;

Considérant que l'administration a considéré que le prix de la cession de la marque était excessif et procédait d'un acte anormal de gestion pour la part excédant le montant de 40 000 F, et que le versement de la redevance en 1994 présentait également un caractère anormal, dès lors que le contrat de concession prenait fin le 31 décembre 1993 ;

Considérant, d'une part, que, pour démontrer le caractère excessif du prix de cession de la marque BMG, et que sa valeur doit être fixée à 40 000 F, l'administration se réfère à l'acte du 25 mars 1991 par lequel M. X a acquis la moitié indivise de la marque pour 20 000 F ; que si M. X fait valoir que la valeur de la marque a nécessairement évolué depuis 1991, il ne peut utilement faire état de la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices de la société alors que cette croissance est hors de proportion avec la variation de l'évaluation de la marque entre 1991 et 1994 et ne peut être imputée aux effets bénéfiques de cette marque, laquelle n'est attachée à aucun produit particulier, ni à aucune méthode particulière de commercialisation ; que, sur ce point, il ne peut invoquer son savoir-faire et ses relations personnelles ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la cession comportait une libéralité à concurrence de la somme imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a établi que la société a versé en 1994 une redevance de 413 540 F à M. X alors que le contrat initial prévoyait que la marque serait cédée à l'expiration du contrat, soit le 31 décembre 1993 ; que si M. X fait valoir que les parties sont convenues que la cession de marque interviendrait le 29 juillet 1994 et que la redevance serait due jusqu'au 31 juillet 1994 inclus, il n'établit pas que l'acceptation par la société BMG, de la prolongation de la concession en 1994, comportait une contrepartie utile pour elle ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit qualifier le versement de la somme de 413 540 F comme un acte anormal de gestion et imposer cette somme entre les mains de M. X en tant que revenus distribués ;

Considérant, par ailleurs, que l'abandon par l'administration d'un redressement antérieur fondé sur des faits similaires n'est, en tout état de cause, pas établi ; qu'enfin, la circonstance que les poursuites pénales engagées contre M. X pour abus de biens sociaux ont été abandonnées demeure sans incidence sur le bien-fondé du redressement ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti… d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… ; qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable... ;

Considérant que la notification de redressement en date du 11 février 1997 a mentionné la nature et le taux de la pénalité, pour mauvaise foi, infligée à M. X et a relevé que la prise en charge par la société de dépenses manifestement très excessives eu égard à la contrepartie retirée et ce, au profit de son gérant et principal actionnaire, constitue une infraction grave ; que l'administration a, ainsi, suffisamment motivé l'application des pénalités pour mauvaise foi ;

Considérant que pour justifier l'application de ces pénalités, l'administration relève que M. X était associé majoritaire de la société BMG, qu'il contrôlait donc les décisions de cette société et qu'il ne pouvait ignorer la disproportion manifeste entre la valeur de cession de la marque et sa valeur réelle, pour en avoir acquis lui-même la moitié indivise, trois ans auparavant, à un prix soixante fois inférieur ; que, s'il est vrai que M. X a initialement déclaré les sommes en cause, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il apparaît que ce rattachement erroné a permis à l'intéressé de réaliser d'importantes économies d'impôt non justifiées ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable, justifiant l'application des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT01543

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01543
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MAGGUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-15;03nt01543 ?
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